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A1 22 33

Bauwesen

Wallis · 2023-01-31 · Français VS

A1 22 33 ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier en la cause X _________ et Y _________, Z _________, A _________, B _________, C _________ et D _________, E _________, F _________ ainsi que G _________ et H _________, recourants, tous à I _________ et représentés par Maître Maxime Crisinel, avocat, Etude Neeman & Del Rizzo SA, 1870 Monthey contre CONSEIL D’ÉTAT DU CA

Sachverhalt

A. J _________ exploite un domaine agricole de plus de 70 hectares sur le territoire de la commune de I _________ et dans les environs. Depuis 2011, plusieurs localisations ont été envisagées par cet exploitant pour la construction d’un nouveau rural destiné notamment à accueillir des vaches allaitantes. Aucun de ces projets n’a pu se concrétiser. B. L’intéressé est propriétaire de la parcelle no xx1, plan no xxx, du cadastre communal de I _________, laquelle se situe au sud du village, au lieu dit « K _________ », entre la route cantonale RC xxx et la digue du Rhône. D’une surface de plus de 13 000 m2, ce bien-fonds est rangé en zone agricole, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement communal de construction (ci-après : RCC) votés par l’assemblée primaire de I _________, le 20 avril 1993, approuvés par le Conseil d’Etat le 9 février 1994, et partiellement modifiés depuis lors. Le 9 février 2021, J _________ a déposé auprès de l’Office cantonal des améliorations structurelles (ci-après : OAS) une demande pour la construction sur le no xx1 d’un rural en stabulation libre, d’une fosse à lisier et d’un appartement de fonction. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel (B. O.) no xxx du xxx 2021 (p. xxx). Elle a suscité plusieurs oppositions de propriétaires voisins, parmi lesquels X _________ et Y _________ (parcelle no xx2), Z _________ (parcelle no xx3), A _________ (parcelle no xx4), B _________ (parcelle no xx5), C _________ et D _________ (parcelle no xx6), E _________ (parcelle no xx7), F _________ (parcelle no xx8), et G _________ et H _________ (parcelle no xx9 ; ci-après : X _________ Dupuis et consorts). Ces propriétaires dénonçaient l’inadéquation du projet dans ce secteur. Ils relevaient notamment que le rural projeté était de très grande envergure (stabulation libre d’une surface de plus de 2600 m2 pour 180 têtes de bétail), qu’il occuperait la majeure partie du no xx1 et que son implantation à proximité de zones d’habitation et de détente, dans un périmètre où la nappe phréatique se trouvait à une faible profondeur, était totalement inadaptée, en raison des nuisances et conflits qu’il allait créer (odeurs, bruit des animaux, bruit et émissions nocives des machines agricoles, risque de pollution de la nappe phréatique et des milieux humides). L’OAS a sollicité les préavis des différents services et offices cantonaux concernés, lesquels se sont tous prononcés favorablement, moyennant le respect de certaines conditions, entre le 24 février et le 19 octobre 2021.

- 3 - Consultée également, la commune de I _________ a émis un préavis négatif, le 15 avril 2021. En particulier, elle a relevé que le côté sud du village serait impacté par des odeurs portées par le vent, que l’entreposage de machines et de matériel agricoles à l’extérieur du futur rural était problématique, que l’exploitant agricole était connu pour ses nombreuses négligences en matière d’ordre et de salubrité et que la question du rapport entre les surfaces exploitées par J _________ et le dimensionnement du rural devait se poser. Des séances de conciliation se sont tenues, le 11 mai 2021, sans conduire au retrait des oppositions précitées. Dans une lettre du 30 juillet 2021, la commune de I _________ a fait état de démarches afin de trouver une autre localisation pour le projet de rural. Celles-ci n’ont cependant pas abouti. Le 22 décembre 2021, le Conseil d’Etat a écarté toutes les oppositions et délivré à J _________ l’autorisation de construire sollicitée, déclarant le projet de celui-ci d’utilité publique. Il s’est notamment référé au préavis positif émis par le Service de l’environnement (ci-après : SEN), le 25 août 2021, qui indiquait que les prescriptions en matière de protection contre le bruit et de protection de l’air étaient respectées. S’agissant du trafic induit par le projet, il a retenu que la localisation du rural permettait de réduire les trajets d’acheminement du fourrage nécessaire aux animaux, puisque les deux tiers des surfaces produisant des fourrages à conserver (22 hectares) se situaient en plaine. Il a aussi relevé que le projet avait été coordonné avec le palier hydroélectrique prévu sur le Rhône à proximité et avec la renaturation de la L _________, cours d’eau adjacent au no xx1. Quant au dimensionnement du projet, le Conseil d’Etat a observé que celui-ci se conformait aux directives en la matière et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455). Il a ajouté que le hangar à machines était maintenu à son emplacement actuel et que le projet n’impliquait pas l’acquisition de nouveaux engins agricoles, de sorte qu’un stockage permanent de machines sans lien avec l’affouragement du bétail aux abords du nouveau bâtiment n’était pas à craindre. Enfin, des mesures contraignantes avaient été prises afin d’éviter une pollution de la nappe phréatique (vérification de la fosse à lisier et des conduites tous les 10 ans, installation d’un piézomètre permettant de procéder à des contrôles de la qualité de la nappe, contrôle de la qualité chimique des eaux souterraines avant la mise en exploitation, puis tous les 5 ans).

- 4 - C. Le 7 février 2022, X _________ et consorts ont contesté céans cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le projet de nouveau rural était refusé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leurs conclusions, ils ont d’abord affirmé que ledit projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone, que son implantation à cet endroit n’était pas imposée par sa destination et que la clause du besoin n’était pas respectée, invoquant une violation des articles 22 et 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Ensuite, les intéressés ont soutenu que le no xx1 n’était pas équipé, de sorte que l’approbation du projet contrevenait aux articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Ils ont ajouté que celui-ci présentait un risque d’atteinte aux eaux souterraines qui n’avait pas été correctement apprécié. En outre, X _________ et consorts ont invoqué la violation des dispositions légales et recommandations en vigueur en matière de protection de l’air et en matière de protection contre le bruit. Enfin, ils ont affirmé que le projet ne s’intégrait pas dans son environnement naturel et portait atteinte au paysage. A titre de moyens de preuve, les intéressés ont requis l’édition du dossier de la cause, leur propre interrogatoire, une inspection des lieux, la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer la distance légale minimale entre le projet litigieux et les zones d’habitation ainsi que l’édition par le SEN des données ayant permis de calculer le niveau moyen de la nappe phréatique en période de hautes eaux et la mise en œuvre d’une expertise à ce propos. Ils ont notamment joint à leur mémoire des plans et cartes de l’endroit. Le 21 mars 2022, le Conseil d’Etat, agissant par le biais du Service de l’agriculture (ci-après : SAgr), a déposé le dossier de la cause et conclu au rejet de ce recours, avec suite de frais et de dépens. Il a répondu à chacun des griefs invoqués et expliqué les raisons pour lesquelles ceux-ci devaient être écartés. J _________ a affirmé, le 6 avril suivant, que les préavis des organes cantonaux spécialisés faisaient foi et qu’il ne paierait aucune indemnité ou dépens. Le 5 mai 2022, la commune de I _________ a indiqué qu’elle s’en remettait à la justice. X _________ et consorts ont maintenu leurs conclusions, le 10 juin suivant, et ont rappelé qu’ils avaient requis dans leur mémoire l’administration de plusieurs moyens de preuve. Ils ont joint à leur réplique la copie d’un article de presse paru le 6 mai 2022 et relatif au niveau de la nappe phréatique dans la plaine du Rhône.

- 5 - Trois jours plus tard, cette écriture a été communiquée au Conseil d’Etat, à l’autorité communale et à J _________, pour information.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 L’affaire a trait à la construction d’un rural au sud du village de I _________. Les recourants contestent l’approbation donnée par le Conseil d’Etat à ce projet agricole, en soutenant que celui-ci n’est pas conforme à la loi et en se plaignant des nuisances qu’il va générer. La Cour examinera ci-après successivement les motifs que les intéressés invoquent en matière d’équipement (consid. 4), de protection des eaux souterraines (consid. 5), de protection de l’air (consid. 6), de protection contre le bruit (consid. 7), d’intégration dans le paysage (consid. 8) et, plus généralement, d’aménagement du territoire (consid. 9). 4.1 Les recourants soutiennent d’abord que le no xx1 n’est pas doté de l’équipement nécessaire à la réalisation dudit projet, de sorte que son approbation ne respecte pas les articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Ils relèvent que, selon le préavis du SEN, cette parcelle n’est pas reliée à une conduite d’eau usée, ce qui signifie qu’elle n’est pas équipée au sens des dispositions précitées. Les recourants affirment aussi que la condition posée par le SEN, à savoir l’évacuation provisoire des eaux usées domestiques dans la fosse à lisier, est illégale, car elle revient à contourner la règle de l’équipement. Cette solution créerait par ailleurs un risque de pollution, puisque le lisier pourrait être contaminé par ces eaux usées avant d’être épandu comme engrais. 4.2 Conformément à l'article 22 alinéa 2 lettre b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'article 19 alinéa 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par

- 8 - des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. La question de l'évacuation des eaux est largement réglée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et par ses ordonnances, ainsi que par le droit cantonal d'exécution. Dans les zones à bâtir et dans les autres zones équipées d'égouts, les bâtiments et les installations – mais pas forcément chacune de leur partie – doivent en principe être raccordés au réseau des égouts publics (art. 11 LEaux), étant précisé que l'évacuation des eaux claires doit s'effectuer de manière séparée. Dans ce périmètre des égouts publics, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré que si le déversement des eaux polluées s'opère dans les égouts (art. 17 let. a LEaux). Exceptionnellement, il peut également l'être si, dans le cadre d'une exploitation agricole hors zone à bâtir comprenant un important cheptel bovin ou porcin l'utilisation à des fins agricoles des eaux usées est garantie (art. 14 LEaux). Hors du périmètre des égouts publics, il existe une obligation de raccordement uniquement si ce dernier peut être effectué conformément aux règles de la technique et que les coûts qui y sont liés ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux et art. 12 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux – OEaux ; RS 814.201). Dans le cas contraire (p. ex. construction hors du périmètre des égouts et raccordement excessivement coûteux) ou lorsqu'il est nécessaire d'évacuer des eaux usées spéciales, il convient d'assurer une évacuation par un procédé particulier approprié (art. 12 et 13 LEaux ; Eloi Jeannerat, in : Heinz Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Zurich 2016, no 38 ad art. 19 LAT). 4.3 Selon le préavis du SEN (ch. 3.1), la commune de I _________ dispose d’un plan général d’évacuation des eaux (ci-après : PGEE), conformément à l’article 5 OEaux. Il apparaît que la parcelle no xx1 ne se trouve pas dans un secteur déjà raccordé aux égouts publics, puisque le préavis mentionne un « futur collecteur communal », dont on peut penser qu’il est prévu dans le PGEE. Le SEN a ainsi autorisé le requérant à déverser les eaux usées domestiques dans la fosse à lisier, de manière temporaire, dans l’attente de la construction dudit collecteur. Cette solution ne viole pas les articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Il est courant que les parcelles sises en zone agricole, dont la nature exclut en principe qu’elles soient bâties, ne disposent pas d’un raccordement notamment aux conduites d’évacuation des eaux usées. Cette absence d’équipement ne saurait conduire à refuser d’emblée tout projet de construction conforme à la zone agricole. En effet, le raccordement n’est pas

- 9 - exigé de façon absolue. Le principe de proportionnalité permet une certaine flexibilité, en particulier lorsqu’un équipement n’est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Eloi Jeannerat, op. cit., no 36 ad art. 19 LAT). Les articles 12 alinéa 4 et 13 LEaux autorisent d’ailleurs, sous conditions, une évacuation des eaux usées par un autre biais que le raccordement à l’égout. La solution proposée par le SEN correspond à celle que prévoit l’article 12 alinéa 4 LEaux, à savoir le mélange des eaux usées domestiques au lisier. Elle est donc légale et ne revient pas à contourner les exigences posées en matière d’équipement. Quant au risque de pollution du lisier, que les recourants évoquent, il doit être fortement relativisé, dès lors que le mélange des eaux usées domestiques au lisier est expressément autorisé par la disposition précitée et qu’en l’occurrence, la proportion de ces eaux usées par rapport à la quantité de lisier produite par le cheptel bovin est très réduite (à ce sujet, cf. Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1987

p. 1137 s. ; v. aussi Hans W. Stutz/Jeanette Kehrli, in : Peter Hettich et al. [éd.], Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich 2016, nos 63 ss ad art. 12 ; Hans W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, Zurich 2008,

p. 136 s.). Il va sans dire que, dans l’attente du raccordement du rural au réseau des égouts publics, l’exploitant agricole devra veiller à ne pas déverser de polluants dans les eaux usées domestiques. Il s’ensuit que ce premier grief doit être rejeté.

E. 5 Ensuite, les recourants affirment que le projet en cause crée un risque d’atteinte aux eaux de la nappe phréatique qui n’a pas été correctement apprécié. Ils critiquent à cet égard le préavis du SEN et les charges et conditions que celui-ci a posées en la matière.

E. 5.1 S’agissant des impacts du projet sur les eaux souterraines, le SEN a retenu que celui-ci se situait en secteur Au de protection des eaux (eaux souterraines exploitables pour l’approvisionnement en eau). Il a indiqué que le niveau de la nappe en période de hautes eaux se situait à une profondeur moyenne de plus de 4 m 80 sous le niveau du terrain. Il a constaté que, selon les plans déposés, le fond de la fouille de la fosse à purin était à une profondeur d’environ 4 m, soit à une cote altimétrique de 396 m, tandis que le niveau de la nappe phréatique à cet endroit atteignait la cote piézométrique de 395.4 m. A le suivre, il n’y aurait donc pas d’intervention dans la nappe (cf. préavis du 25 août 2021 ch. 3.1). Le SEN a ainsi fixé les charges et conditions suivantes :

- 10 - [14] Les travaux d'excavation seront limités à la cote altimétrique de 396.30 m au plus. Justification : annexe 4, chiffre 211, al. 2 OEaux. [15] Les travaux de fond de fouille et de fondation pour la fosse à lisier se feront sous le contrôle d'un hydrogéologue sur mandat de la requérante, hydrogéologue qui édictera les mesures de protection à prendre pendant les travaux dans les couches protectrices de la nappe phréatique. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 de la loi cantonale du 16 mai 2013 sur la protection des eaux (LcEaux ; RS/VS 814.3). [16] L'état de la fosse à lisier et des conduites sera vérifié au moins tous les 10 ans. Justification : art. 32a OEaux ; Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV), Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, 2004, note 38, p. 87. [17] En raison du volume important de la fosse (plus de 1120 m3) et de la présence du bétail, un piézomètre pour la surveillance de la nappe phréatique en aval de l'exploitation doit être prévu pour permettre des contrôles de qualité des eaux souterraines. L'hydrogéologue vérifiera si l'un des piézomètres existants en aval est fonctionnel et suffirait pour de tels contrôles. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 LcEaux. [18] Avant l'exploitation du nouveau rural, un contrôle de qualité chimique des eaux souterraines sera prévu; puis tous les 5 ans. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 LcEaux.

E. 5.2 Les recourants relèvent, en premier lieu, que la limitation des travaux d’excavation à la cote altimétrique de 396.30 m (charge/condition [14]) ne permet pas de réaliser le projet conformément aux plans. Cette constatation est exacte. Partant, si le maître de l’ouvrage a gain de cause, il lui appartiendra de faire modifier les plans afin que le projet soit réalisé conformément à cette condition posée par le SEN. La profondeur de la fosse à lisier sera donc de 3 m 70 sous le niveau du terrain, au lieu des 4 m prévu dans les plans. Cette différence de 30 cm ne paraît pas poser de problèmes techniques insurmontables au point de remettre en cause la réalisation du rural. Partant, le grief des recourants est rejeté.

E. 5.3 Ensuite, ceux-ci soutiennent que les charges et conditions posées par le SEN sont insuffisantes, dans la mesure où elles ne permettent pas de prévenir une pollution des eaux souterraines, mais uniquement d’en constater la survenance. En particulier, ils discutent la mesure de surveillance des travaux (charge/condition [15]), laquelle n’offrirait aucune garantie puisqu’elle était laissée à la discrétion d’un hydrogéologue qui devra être mandaté. Ces critiques sont mal fondées. En effet, la limitation de la profondeur des travaux de fouilles et du niveau de la fosse à lisier proposée par le SEN (charge/condition [14]) et reprise par l’autorité précédente dans sa décision (p. 31) apparaît objectivement propre

- 11 - à prévenir un risque de pollution de la nappe phréatique. En outre, le fait de déléguer les mesures de protection et de surveillance à prendre lors des travaux à un hydrogéologue (cf. préavis du SEN charge/condition [15] ; v. aussi décision précitée p. 31) semble adéquat, s’agissant d’un spécialiste doté des connaissances lui permettant de définir lesdites mesures de manière qu’elles soient adaptées aux objectifs de protection. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les recourants, les mesures de contrôle périodique (cf. préavis du SEN charges/conditions [16], [17] ; v. aussi décision précitée p. 31) participent manifestement à la prévention d’un risque de pollution.

E. 5.4 Les intéressés indiquent encore que, selon leurs informations, un piézomètre situé en aval de la parcelle no xx1 a relevé à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 un niveau de la nappe phréatique à 3 m 67 en dessous du terrain naturel. Cette information est compatible avec les moyennes mensuelles calculées sur la période 1976–2017 et reportées sur la carte des eaux souterraines (accessible sur le site www.vs.ch/web/sen > Eaux > Eaux souterraines > Système d’information eaux souterraines – Strates-VS, consulté le 23 janvier 2023). En effet, on y voit qu’à l’aval de la parcelle no xx1, le niveau de la nappe phréatique remonte progressivement à mesure que l’on s’éloigne de ladite parcelle et que l’on s’approche de la zone d’habitations, où ce niveau est principalement situé entre 3 m et 4 m. Toutefois, sur le no xx1, le niveau de la nappe est partout situé entre 4 m et 5 m, voire entre 5 m et 10 m selon les endroits. En outre, les parcelles sises en aval du no xx1 et qui en sont les plus proches présentent très majoritairement un niveau de nappe phréatique supérieur à 4 m. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les mesures auxquelles se réfèrent les recourants, qui ne concernent pas la parcelle où le rural doit être implanté, remettent en question les données fiables sur lesquelles le SEN s’est fondé pour émettre son préavis. Les recourants relèvent aussi que ces données sont des moyennes et qu’il n’y a donc aucune garantie que la nappe phréatique ne puisse pas atteindre un niveau supérieur lors des travaux ou de l’exploitation du rural. Si les données en cause sont effectivement des moyennes, il faut souligner qu’elles mesurent le niveau de la nappe en période de hautes eaux, soit à son niveau le plus haut. Elles rapportent donc, en réalité, une moyenne de la profondeur minimale à laquelle se trouve la nappe phréatique. A cela s’ajoute que la cote altimétrique de 396.30 m limitant les travaux de fouilles (charge/condition [14]) se situe à une profondeur de 70 cm au-dessus de la cote piézométrique moyenne en période de hautes eaux (395.4 m). Dès lors, même en considérant que cette cote moyenne puisse être dépassée très occasionnellement, les risques qu’elle atteigne des niveaux proches de la cote altimétrique de 396.30 m peuvent

- 12 - être raisonnablement exclus. L’article de presse paru le 6 mai 2022, que les recourants ont joint à leur réplique et duquel il ressort que les travaux de correction du Rhône ont entraîné une élévation inattendue du niveau de la nappe phréatique dans les secteurs concernés, n’y change rien. En effet, de tels travaux n’ont pas encore été entrepris à I _________ ; en l’état, il n’y a donc pas lieu de s’attendre à une élévation du niveau de la nappe. Quant aux travaux qui sont projetés dans ce secteur (correction du Rhône, palier hydroélectrique), ils devront assurément tenir compte des nouvelles données disponibles, les conséquences d’une élévation de la nappe phréatique dans le secteur de I _________, qui compte en particulier des zones d’habitations en bordure de la digue du Rhône, devant être totalement maîtrisées. Enfin, les recourants font part de leurs doutes quant à la diligence attendue de J _________ pour la prise de mesures et l’exécution de contrôles subséquents. Ils se réfèrent à cet égard au préavis négatif émis par la commune de I _________, le 15 avril 2021, dans lequel celle-ci indique que l’exploitant agricole est connu pour ses nombreuses négligences en matière d’ordre et de salubrité. Cet argument ne permet non plus pas de remettre en cause l’approbation du projet. La Cour souligne que les contrôles dont il est question devront être soumis à l’autorité compétente (art. 31 et 32a OEaux ; art. 29 al. 2 et 34 al. 3 LcEaux), laquelle peut, par exemple et le cas échéant, interdire ou limiter en nombre la détention d'animaux produisant des engrais de ferme dont le stockage n'est pas conforme, ordonner le déplacement provisoire des animaux ou encore engager une procédure pénale (art. 29 al. 3 LcEaux). Elle ne peut dès lors pas retenir que les exigences fixées par le SEN en matière de contrôle de la conformité des installations à la législation protégeant les eaux resteront lettre morte.

E. 5.5 Attendu ce qui précède, les exigences posées par le SEN en matière de protection des eaux souterraines reposent sur des bases fiables et résistent aux critiques des recourants. Il n’y a dès lors pas lieu de requérir de ce service la production de toutes les données qui lui ont permis de fixer le niveau moyen de la nappe phréatique, ni de mettre en œuvre une expertise en vue de procéder à d’autres mesures relatives aux eaux souterraines. 6.1 S’agissant de la protection de l’air, les recourants font valoir que le SEN a calculé la distance minimale entre le rural et la zone d’habitation sur la base de recommandations qui ne sont plus d’actualité. 6.2 Au chiffre 3.2 de son préavis, le SEN a retenu notamment qu’en phase d’exploitation, l’installation d’élevage provoque avant tout des émissions d’odeurs et d’ammoniaque.

- 13 - Il a estimé que pour le cheptel total projeté, sur la base du rapport no 476 émis en 1996 par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole (ci-après : rapport FAT no 476), il fallait compter avec des émissions d’odeurs de 7,6 GB (Geruchsbelastung), en tenant compte de la montée estivale à l’alpage et de la pâture. Ce résultat justifiait une distance minimale de 43 m entre les zones habitées et le centre de gravité des odeurs du bâtiment projeté. Dès lors que la zone d’habitation la plus proche se trouvait à 130 m à l’ouest, les prescriptions précitées étaient respectées. 6.3 En vertu de l'article 11 alinéa 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), les pollutions atmosphériques, par quoi l'on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 3 LPE ; cf. FF 1979 III 778), sont limitées par des mesures prises à la source. La LPE prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations fondées sur ces principes figurent dans des ordonnances qui fixent en particulier des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de construction (art. 12 al. 1 let. b LPE). L'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1) comporte ainsi dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (art. 3 OPair). Dans un second temps, la loi prévoit ensuite que les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE et 5 OPair). S'agissant des limitations préventives, le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose, pour la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le respect des distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station Agroscope, autrefois dénommée « FAT », qui fait partie intégrante de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG) et a notamment pour tâches l'établissement de bases de décision pour la législation fédérale (art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique [ORAgr ; RS 915.7]). Les prescriptions ainsi émises s'appliquent aux nouvelles installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_333/2019 du 5 novembre 2021 consid. 3.1 et 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1). Elles servent à maintenir la qualité de l'habitat des zones à bâtir voisines des zones agricoles. En même temps, la construction d'installations à des

- 14 - fins agricoles ne doit pas être rendue excessivement difficile dans la zone agricole (ATF 126 II 43 consid. 4a). Pour les bâtiments situés en zone agricole, il appartient au maître d'ouvrage de démontrer qu'en vertu d'une pesée des intérêts dictée par l'article 34 alinéa 4 lettre b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), d'éventuels sites alternatifs ne seraient pas plus appropriés que le site choisi (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.1 et les autres réf. cit.). Le rapport FAT no 476 est considéré de longue date comme étant le document à valeur de recommandations au sens de l'OPair. En mars 2005, un projet de révision de ce rapport a été mis en consultation, puis retiré, au vu des critiques auxquelles il s'est heurté. Compte tenu du caractère déjà ancien du rapport FAT no 476 (ATF 133 II 370 consid. 6.2), les autorités se réfèrent toutefois régulièrement au projet de 2005. Si celui- ci, retiré, ne saurait avoir force obligatoire en lieu et place du rapport de 1996, il y a toutefois lieu de s'en inspirer dans la mesure utile (arrêt 1C_318/2017 précité consid. 5.1 et la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C 260/2016 du 6 juin 2017 consid. 3.6, in : DEP 2018 p. 22). En mars 2018, la Station Agroscope a en outre édité, sur mandat de l'OFEV et de l'OFAG, un nouveau document (Environnement Agroscope Science n° 59) intitulé « Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour déterminer les distances à observer par les installations d'élevage ». Considérant que le renvoi qu'opère le chiffre 512 de l’annexe 2 OPair est un renvoi dynamique, le Tribunal fédéral a récemment estimé qu’il convenait de privilégier les bases techniques les plus récentes édictées par la Station Agroscope, soit celles de 2018. Il a précisé que celles-ci constituaient assurément une « recommandation » au sens de l'OPair et qu’en d'autres termes, il s’agissait des règles de l'élevage requérant les distances minimales qu'il y avait lieu de respecter (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.2.1). 6.4 Selon la jurisprudence, les mesures de limitation préventive des émissions fondées sur l'article 11 alinéa 2 LPE ne doivent pas être appliquées de manière rigide et absolue, mais dans le respect du principe de la proportionnalité garanti notamment par cette disposition, en particulier lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de l'installation polluante. Dans cette perspective, l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions du chiffre 512 de l'annexe 2 OPair ne saurait faire abstraction des circonstances concrètes, en exigeant impérativement que la distance minimale soit respectée par rapport à la limite de la zone habitée voisine (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.1). Il s’ensuit que les études de la Station Agroscope n'ont pas valeur strictement impérative ; édictées par des spécialistes, elles sont des directives qui guident

- 15 - l'administration dans l'application du droit fédéral. L'application de ces recommandations doit laisser place à une certaine marge de manœuvre dans la mesure nécessitée par le cas particulier. Cela ne signifie pas que l'autorité ne doive jamais appliquer strictement les distances calculées sur la base des recommandations les plus récentes. Mais, conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, d'éventuelles critiques qui seraient généralisées et pertinentes ainsi que, d'autre part, les circonstances particulières dont les bases de calcul des recommandations ne tiendraient pas compte. En bref, il y a lieu de tenir compte prioritairement du rapport de la Station Agroscope de 2018, en tant que document le plus récent et émanant de l'institut fédéral spécialisé expressément désigné par la loi. Mais tant l'autorité d'exécution que les instances judiciaires disposent – dans les limites de leur pouvoir d'examen pour les secondes – d'une latitude de jugement dans l'application de ce document lors de la mise en œuvre de l'OPair. Elles doivent en outre s'assurer, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, que les recommandations s'inscrivent adéquatement dans le cadre légal dont elles assurent l'exécution, ce qui implique notamment un contrôle sommaire de leur pertinence. En outre, l'application des règles qui découlent de ce texte doit s'accompagner d'une évaluation des circonstances propres au cas d'espèce. Les autorités d'exécution et de contrôle judiciaire, sauf à restreindre excessivement leur pouvoir d'examen, ne peuvent s'en tenir au strict résultat de l'application des formules mathématiques sans évaluer leur pertinence dans le cas concret en cause (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.2.1 et 3.2.3.4). 6.5 D’après les recourants, le SEN n’a ni tenu compte, ni discuté des recommandations de la Station Agroscope de 2018. Il se serait contenté de calculer la distance minimale selon le rapport FAT no 476, sans examiner les circonstances concrètes du cas, ce qui serait insuffisant à l’aune de la jurisprudence fédérale précitée. Les intéressés relèvent que la détermination de la distance minimale sur la base du document de la Station Agroscope nécessite des données qui ne figurent pas au dossier et qui font appel à des connaissances très spécifiques. C’est pourquoi, ils proposent de mettre en œuvre une expertise à ce propos et d’organiser une inspection des lieux. La Cour constate, à l’instar des recourants, que ni le SEN, ni l’autorité précédente n’ont examiné formellement si l’implantation du rural à l’endroit projeté respectait les recommandations de la Station Agroscope de 2018 en matière de distances aux zones habitées. Elle relève cependant que l’habitation des recourants la plus proche de la source d’émission des odeurs est située à quelque 300 m. Une telle distance doit être

- 16 - considérée comme très importante, non seulement par comparaison avec la distance minimale de 43 m retenue par le SEN selon la méthode tirée du rapport FAT no 476, mais aussi si l’on se réfère à des exemples de calcul qui appliquent la méthode d’évaluation plus récente recommandée par la Station Agroscope. A ce propos, la Cour observe que, dans une fiche technique établie en juillet 2018, cet institut fédéral a donné des exemples relatifs notamment à la détention de 150 vaches en stabulation libre, avec air d’exercice, lisier couvert et fourrage par foin ou ensilage, exemples pour lesquels la distance minimale à la zone habitée oscille entre 125 m et 153 m (cf. fiche technique Agroscope no 90/2018, accessible sur le site www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Climat et air > Etude sur les odeurs comme bases de calcul des distances à observer dans les installations d‘élevage > Calcul et mesure des distances : études de cas sur les bovins avec différents systèmes, consultée le 23 janvier 2023). En termes de têtes de bétail (150) et de système de détention (stabulation libre avec aire d’exercice), ces exemples sont assez proches de la situation d’espèce. Ils ne prennent cependant en considération ni le fait que les émissions d’odeurs générées par un cheptel constitué pour moitié de veaux sont logiquement inférieures à celles d’un cheptel comprenant exclusivement des animaux adultes, ni le fait que le bétail sera mené aux pâturages et à l’alpage sept mois par année (en principe, de fin avril à fin novembre), ce dernier point constituant un facteur de réduction non négligeable de la distance minimale (au maximum 50 %, cf. recommandation Agroscope 2018 p. 22). A cela s’ajoute que le village de I _________ peut être considéré, en raison de sa situation géographique, comme un village agricole, ce qui constitue également un facteur objectif d’abaissement de la distance minimale entre les zones d’habitation et une source d’émissions. Il faut dès lors en déduire qu’en l’occurrence, la distance d’environ 300 m qui sépare la zone habitée du rural projeté est largement supérieure à la distance minimale déterminée selon le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair. Les recourants signalent, en se référant à la recommandation précitée, que l’emplacement du rural et les courants locaux ont un impact sur la propagation des odeurs. Ils indiquent que ni le SEN, ni l’autorité précédente n’ont tenu compte de la topographie du site ou des courants qui s’orientent généralement du sud vers le nord en matinée, avant que la bise soufflant en sens inverse ne se lève, sauf en situation de foehn. Il est exact que la recommandation de la Station Agroscope de 2018 comporte un chapitre consacré à l’évaluation du site dans la perspective de la propagation des odeurs. Une telle évaluation vient compléter le calcul des distances minimales (cf. idem

p. 27 ss). Cependant, les recourants n’établissent pas que le vent souffle le plus souvent depuis le site projeté en direction de leurs habitations situées au nord-ouest. L’extrait tiré

- 17 - du site Internet de météosuisse joint à leur mémoire de recours, qui rapporte les prévisions de vent à I _________ pour la journée du 7 février 2022, n’est à cet égard pas probant. La consultation de l’atlas des vents de la Suisse (moyenne annuelle de la vitesse et de la direction du vent à 50 m du sol) montre par ailleurs que, dans le secteur concerné, le vent souffle dans toutes les directions, avec une prédominance au sud- ouest et au sud (195 - 225 degrés et 165-195 degrés ; fréquences : 18 % et 11 %). L’orientation au nord-ouest (315 à 345 degrés, voire 285 – 315 degrés), qui correspond à une situation susceptible de propager les odeurs du rural projeté vers le village de I _________, représente des fréquences respectives de 12 % et de 6 % (cf. www.bfe.admin.ch > Géodonnées > Storymaps > Atlas des vents, consulté le 23 janvier 2023). La topographie de l’endroit, qui ne comporte pas de différences d’altitude marquées, n’est en outre pas de nature à créer des voies d’écoulement, le cas d’espèce ne correspondant à aucune des situations spécifiques que les recommandations envisagent en pages 29 et 30. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le site choisi présente des courants marqués justifiant un examen particulier et une augmentation de la distance minimale. La Cour relève encore que, selon le préavis du SEN (ch. 3.2), la « zone habitée » la plus proche du rural projeté se situe à environ 130 m au sud-est. Il s’agit en réalité d’une habitation isolée sise en pleine zone agricole (parcelle no xx10). De par cette situation, on peut attendre de ces riverains une tolérance accrue vis-à-vis d’émissions qui sont propres à la zone agricole, raison pour laquelle la distance minimale préconisée entre cette habitation et le rural projeté doit être nuancée. La jurisprudence retient qu’en règle générale et sous réserve d’autres considérations fondées sur des investigations de détail, le respect de la moitié de la distance minimale entre la nouvelle installation d'élevage et la maison d'habitation peut être exigé en zone agricole, ce qui correspond à une recommandation figurant dans le rapport FAT no 476 (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1A.275/2006 du 23 juillet 2007 consid. 3.2 et les réf. cit.). In casu, l’implantation du rural sur la partie ouest du no xx1 permet de maintenir une distance somme toute assez importante entre la source des émissions et l’habitation concernée. En effet, si l’on s’en tient aux exemples de calcul figurant dans la fiche technique Agroscope no 90/2018 (distances minimales de 125 m et 153 m) et sans même tenir compte des facteurs de réduction mentionnés ci-dessus, la distance divisée par deux est très inférieure aux 130 m qui séparent le rural projeté de l’habitation sises en zone agricole. Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cette implantation créera des nuisances olfactives excessives pour les riverains les plus proches.

- 18 - 6.6 En conclusion, le site choisi pour l’installation agricole projetée se situe à bonne distance de la zone habitée, de sorte qu’il ne contrevient pas aux prescriptions de l’OPair. Les recourants se plaignent dès lors à tort de nuisances olfactives excessives. Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de mettre en œuvre des investigations complémentaires (inspection des lieux et expertise) afin de vérifier le respect des prescriptions précitées. Ces moyens de preuve sont ainsi refusés. 7.1 En matière de protection contre le bruit, les recourants font d’abord remarquer que, selon le préavis du SEN (ch. 3.5), le bâtiment projeté comprend un local à usage sensible au bruit (appartement de fonction) dont on ignore, à teneur du dossier, s’il sera conforme aux exigences de la norme SIA 181 en ce qui concerne l’isolation acoustique. A les suivre, ce manque d’informations aurait dû conduire à un refus d’approbation du projet. La Cour n’est pas de cet avis. En effet, le SEN a explicitement émis une charge/condition [38] exigeant que les éléments de construction extérieurs, les éléments de séparation et les équipements soient choisis et mis en place de manière à respecter la norme SIA 181. Cette charge/condition a été reprise dans la décision d’approbation du Conseil d’Etat (p. 33). Cette manière de faire est légale et permet de s’assurer que l’appartement de fonction ne sera pas exposé à des nuisances de bruit excessives. Le grief des recourants est, partant, écarté. 7.2 Ceux-ci font encore valoir que le bruit des animaux n’a fait l’objet d’aucune analyse concrète par le SEN, qui a renvoyé à un document d’aide à l’évaluation sans fournir d’autres détails. 7.2.1 La Cour relève que le rural projeté est une installation fixe nouvelle au sens des article 7 alinéa 7 LPE et 2 alinéa 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41), dont l'exploitation produit des bruits extérieurs. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des articles 25 alinéa 1 LPE et

E. 7 alinéa 1 lettre b OPB, que si les immissions sonores qu'il engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées dans l'OPB. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation ; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476). 7.2.2 La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés

- 19 - directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). Des valeurs limites d'exposition (notamment valeurs de planification, valeurs limites d'immissions) sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’OPB. L'annexe 6 est applicable au bruit d'origine technique produit par les installations agricoles ; par contre, aucune annexe ne s'applique au bruit des animaux détenus dans ces installations. Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'article 15 LPE en tenant compte également des articles 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Selon l'article 15 LPE, les immissions dues à une installation existante sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien- être. En revanche, selon la règle développée par la jurisprudence, si l'installation est nouvelle, elle ne devra pas causer à cette population plus que des dérangements minimes (geringfügige Störungen). Par conséquent, les immissions (autres que d'origine technique) produites par une installation agricole nouvelle doivent être considérées comme nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire excessives, dès qu'elles dépassent le degré de dérangement minime. L'autorité doit apprécier les nuisances de cas en cas, mais néanmoins selon des critères objectifs et non pas en fonction d'opinions individuelles. Elle devra tenir compte en particulier du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, citant l'ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; ACDP A1 20 76 du 30 mars 2021 consid. 5.1.2). Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'article

E. 11 alinéa 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité ; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée. Ainsi, il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 133 II 169 consid. 3.2, 126 II 366 consid. 2c et 126 II 300 consid. 4c/aa, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.1). 7.2.3 En l’occurrence, le rural projeté étant une installation nouvelle, les bruits des bovins ne doivent pas dépasser un degré de dérangement minime. A cet égard, la Cour relève que, selon le PAZ, la plupart des recourants sont propriétaires de parcelles sises en zone de faible densité, laquelle dispose d’un degré de sensibilité au bruit (ci-après : DS) II (cf. tableau des zones à bâtir, art. 77 RCC), tandis qu’en zone agricole, un DS III est prescrit (art. 79 let. f RCC). Les habitations de la zone de faible densité les plus proches du rural sont situées à quelque 300 m de celui-ci. A nouveau, la Cour souligne

- 20 - que cette distance est très importante. L’expérience semble montrer qu’à une telle distance, les meuglements des animaux, source ponctuelle de bruit, ne constitue objectivement pas des dérangements, même minimes. Sur le plan théorique, il est admis qu’une source ponctuelle de bruit s’atténue de 6 décibels (dB) à chaque doublement de distance. En retenant que le niveau de pression acoustique instantané du meuglement intensif d'un bovin se monte à environ 90 dB[A] à une distance de 1 m, celui-ci sera diminué de près de 50 dB[A] à 300 m, sans même prendre en considération l’atténuation du bruit par les bâtiments (rural au lieu d’émission, habitation au lieu d’immission). Or, un environnement comportant un niveau de bruit de 40 dB[A] est déjà considéré comme calme (salle d’attente, bibliothèque). A titre de comparaison, la valeur de planification pour une zone soumise à un DS II, comme la zone de faible densité de I _________, est de 55 dB[A] le jour et de 45 dB[A] la nuit. A cela s’ajoute que cette zone jouxte une route cantonale dont le trafic est manifestement plus bruyant, notamment en raison de sa proximité, que les meuglements de bovins. En outre, la Cour retient que la stabulation libre, respectueuse des animaux, contribue largement à la tranquillité des comportements de ceux-ci, ce qui est de nature à atténuer la fréquence et l’intensité des bruits (dans le même sens, cf. décision no 110 2016 76 du 6 avril 2017 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne consid. 6f). Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que l’exploitation du rural projeté exposera les recourants à des dérangements sonores. Le grief que ceux-ci formulent à cet égard est à rejeter. Au demeurant, il convient de signaler qu’en cas de plaintes justifiées du voisinage pour des nuisances de bruit, l’exploitant agricole devra effectuer à ses frais des mesures de bruit et, le cas échéant, prendre les mesures d’assainissement qui s’imposent (cf. charge/condition [40] du préavis du SEN, reprise en p. 33 s. de la décision attaquée). Quant à la problématique du bruit des cloches de vaches, que le SEN mentionne à titre d’éventualité dans son préavis (charge/condition [40]) et que l’autorité précédente et les recourants discutent dans leurs écritures (cf. réponse p. 12 et réplique p. 7), il n’y a pas lieu de s’y attarder puisque la détention de bovins en stabulation libre ne suppose pas que ceux-ci soient munis de cloches. 8.1 Les recourants affirment encore que le projet de rural ne s’intègre pas dans le paysage et y porte atteinte. Ils se réfèrent notamment au préavis négatif de l’autorité communale qui demandait que la nouvelle construction respecte l’identité architecturale des bâtiments agricoles existants et s’intègre au paysage agricole et alpestre. Ils observent qu’à teneur des plans déposés, le projet est imposant avec un bâtiment long de plus de 70 m et disposant d’un volume de 15 880 m3. Ils soutiennent aussi que le

- 21 - dossier ne renseigne pas sur ce qui a été mis en œuvre afin de minimiser l’impact de la nouvelle construction sur le paysage. 8.2 Aux termes de l'article 25 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1), les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer un aspect général de qualité (al. 2). Au niveau communal, l’article 79 lettre d RCC prescrit qu’en zone agricole, les nouvelles constructions doivent, par leur gabarit, leur teinte et leur forme respecter l'identité architecturale des bâtiments agricoles existants et s'intégrer au paysage agricole et alpestre. La jurisprudence a posé que l'intégration demandée par ce type de clauses n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante. Bien que formulée positivement, l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des répercussions comprises négativement : en somme, il s’agit d’éviter que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence caractéristique des lieux (RVJ 2015 p. 30 consid. 3.1 et les réf. cit.). Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet, le site ou le quartier continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence future et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux. A cet égard, on ne saurait se fonder simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif. Il s’agit, au contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine construction ou un certain agencement ne peuvent être satisfaisants ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement. Les critères à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité spécifique à certains milieux, mais être généralement admis dans la population (RVJ 2015 p. 30 consid. 3.2 et les réf. cit.). Enfin, dans le domaine de l'esthétique et de l'intégration au site, les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; ACDP A1 21 141 du 11 avril 2022 consid. 3.5). 8.3 Personne ne conteste que, de par ses dimensions, le projet concerne une construction agricole en soi imposante. L’endroit où celle-ci doit être érigée est dominé

- 22 - par des prés et des cultures, en bordure de la route cantonale. Il n’y a aucune construction agricole de cette ampleur dans les environs. Quant à l’impact du rural projeté sur le paysage, le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (ci-après : SFCP) n’a émis aucune remarque particulière (cf. préavis du 9 mars 2021). De son côté, le conseil communal de I _________ s’est référé aux exigences de l’article 79 lettre d RCC et a précisé que les bâtiments projetés devaient faire l’objet d’une soigneuse intégration paysagère, en raison de la proximité du tracé de mobilité douce sur la digue du Rhône et de l’aménagement écologique de mise en valeur de la L _________. Il a donc demandé que la plantation d’arbres à côté de ce cours d’eau fasse partie intégrante du projet (cf. préavis du 15 avril 2021), exigence qui a été reprise dans la décision d’approbation du projet (p. 36). S’agissant de l’aspect de la construction, le Service immobilier et patrimoine a posé comme condition que le traitement du garde-corps de la terrasse de l’habitation et des volets soit identique au traitement de la façade du rural (cf. préavis du 22 juillet 2021), condition qui figure elle aussi dans la décision du Conseil d’Etat (p. 35). Sur le vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que le rural projeté portera une atteinte illégale au paysage. En particulier, la Cour relève d’abord que le secteur concerné ne fait pas l’objet d’une protection paysagère spéciale et que l’implantation d’une construction de ce type en zone agricole, où elle a toute sa place (cf. infra, consid. 9.3), n’a rien d’incongru. Ensuite, elle remarque que le gabarit du rural doit être proportionné notamment aux besoins qu’implique la détention en stabulation libre de 76 vaches allaitantes et de leurs veaux et qui sont régis par le droit fédéral (cf. annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux – OPAn ; RS 455.1). Les dimensions de la construction résultent donc, en partie, des exigences légales et il apparaît malaisé d’obliger l’exploitant agricole, soumis en particulier à des impératifs de nature économique, à adapter la taille de son exploitation afin que ses installations agricoles répondent à certaines contraintes esthétiques ou se fondent mieux dans le paysage. Enfin, la Cour constate, d’une part, que les services cantonaux spécialisés en matière d’intégration des constructions et de protection du paysage ont préavisé positivement le projet et, d’autre part, que les exigences posées par l’un de ces services et par la commune de I _________ – qui n’a jamais affirmé que ce rural n’avait pas sa place à cet endroit en raison de ses dimensions – devront être respectées. Partant, les critiques que les recourants formulent en matière d’intégration de la construction projetée dans le paysage sont rejetées.

- 23 - 9.1 Enfin, ceux-ci invoquent la violation des articles 22 et 24 LAT. Ils arguent que le projet en question n’est pas conforme à l’affectation de la zone, que son implantation à cet endroit n’est pas imposée par sa destination et que la clause du besoin n’est pas respectée. D’après eux, une pesée correcte des intérêts exigée par l’article 24 lettre b LAT devait conduire à une décision de refus, compte tenu des problèmes multiples engendrés par la construction et par l’exploitation d’un tel rural à cet endroit (destruction de terres cultivables, absence d’intégration dans le paysage, non-respect des objectifs de préservation des rives et des sites naturels, exposition au danger en cas de crues du Rhône, création de nuisances à proximité de lieux d’habitation). 9.2 A teneur de l'article 22 alinéa 2 LAT, une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Selon l'article 16a LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1) ou qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice (al. 3). L’article 34 OAT précise que ces constructions et installations doivent être utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (al. 1 let. a) ou pour l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (al. 1 let. b). Il qualifie également de conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite (al. 3). Selon l’article 34 alinéa 4 OAT, une autorisation ne peut être délivrée que si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question ;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et

c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. 9.3 Les recourants soutiennent d’abord que l’emplacement du rural pose divers problèmes, de sorte qu’une correcte pesée des intérêts aurait dû conduire à refuser ce projet. Ils invoquent, en substance, une violation de l’article 34 alinéa 4 lettre b OAT. A cet égard, les intérêts que les recourants invoquent et qui concerne la protection des eaux souterrains, l’intégration dans le paysage et la protection des lieux d’habitation ne sont pas pertinents, dès lors qu’il a été dit ci-dessus que le projet ne portait atteinte ni aux eaux souterraines (cf. supra, consid. 5), ni au paysage (cf. supra, consid. 8) et que,

- 24 - distant de plus de 300 m de la zone de faible densité vouée à l’habitat, il n’exposait pas les riverains à des nuisances excessives (cf. supra, consid. 6 et 7). S’agissant de l’intérêt à la préservation des terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT), il doit être relativisé puisque la construction est directement liée à l’exploitation de surfaces de plaine et peut donc s’ériger sur des surfaces d’assolement (cf. préavis du Service du développement territorial du 8 mars 2021 ; rapport sur la clause du besoin du SAgr ch. 2). De plus, le logement de fonction projeté est intégré au niveau bâtiment et ne crée aucun empiètement supplémentaire au sol (cf. idem ch. 4). Quant au danger de crues du Rhône, il n’est lui non plus pas déterminant. En effet, le Service de la protection contre les crues du Rhône fait remarquer dans son préavis du 7 juin 2021 que le secteur concerné fait partie des mesures prioritaires du plan d’aménagement de la 3e correction du Rhône et qu’une fois les travaux réalisés, il sera protégé contre une crue extrême et demeurera en zone de danger résiduel pour les crues supérieures. Une telle zone, qui correspond à un danger inférieur à un danger faible et qui se superpose au demeurant à l’ensemble de la zone de faible densité située au sud du village, ne remet pas en question le rural projeté, qui ne disposera en outre pas de sous-sol. L’examen de la carte de danger (accessible sur le site www.sitonline.vs.ch/dangers/danger_hydrologique/fr, consulté le 23 janvier 2023) montre d’ailleurs que la parcelle no xx1 n’est que partiellement exposée à un tel danger, le reste du bien-fonds et notamment l’essentiel du secteur d’implantation du rural ne présentant aucun danger d’inondation. Enfin, concernant l’intérêt à la préservation des rives et des sites naturels, le SFCP souligne que le projet ne touche aucune zone de protection de la nature. Il confirme par ailleurs la compatibilité du projet avec la mesure de revitalisation de la L _________, moyennant le respect d’une charge/condition (cf. préavis du 9 mars 2021), laquelle a été reprise dans la décision du Conseil d’Etat (p. 35). La Cour relève, à ce propos, que l’implantation des nouvelles installations agricoles est prévue dans la partie sud-ouest du no xx1 et non en bordure de ce cours d’eau. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intérêt précité fait obstacle au projet. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirment les recourants, la décision attaquée est conforme à l’article 34 alinéa 4 lettre b OAT, aucun intérêt prépondérant ne s'opposant à l'implantation de la construction projetée à l'endroit prévu. 9.4 Ensuite, les recourants critique le rapport sur la clause du besoin établi par le SAgr, le qualifiant de laconique.

- 25 - La Cour ne partage pas ce point de vue. Elle relève que, dans ledit rapport, le SAgr retient notamment que l’endroit choisi se trouve à moins de 3 km du hangar à machines agricoles, que la localisation en plaine permet de réduire les temps et les trajets d’acheminement du fourrage produit et qu’il n’y a aux alentours aucun site disponible pour un tel bâtiment. Il confirme par ailleurs la légalité du logement de fonction projeté ainsi que le financement et la viabilité de l’exploitation agricole du requérant. Les recourants s’abstiennent de développer leur grief sur ce point, qui reste très général. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que la clause du besoin agricole ne serait pas remplie (art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT). 9.5 Il s’ensuit que le rural projeté est conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 alinéa 2 LAT), de sorte qu’il a été autorisé de manière légale par l’autorité précédente. Les arguments des recourants, qui prétendent le contraire, sont rejetés. En outre, ceux-ci invoquent à tort l’article 24 LAT, disposition qui n’est pas applicable en l’espèce vu la conformité du projet à la zone agricole. 10.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 10.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 10.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).

- 26 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, Z _________, A _________, B _________, C _________ et D _________, E _________, F _________, G _________ et H _________, solidairement entre eux.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Maxime Crisinel, avocat à Monthey, pour les recourants, à J _________, à I _________, à Maître Philippe Pont, avocat à Sion, pour la commune de I _________, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 31 janvier 2023.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 33

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

X _________ et Y _________, Z _________, A _________, B _________, C _________ et D _________, E _________, F _________ ainsi que G _________ et H _________, recourants, tous à I _________ et représentés par Maître Maxime Crisinel, avocat, Etude Neeman & Del Rizzo SA, 1870 Monthey

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à J _________, I _________, tiers concerné, et à la COMMUNE DE I _________, I _________, autre autorité, représentée par Maître Philippe Pont, avocat, 1951 Sion

(construction d’un rural en stabulation libre) recours de droit administratif contre la décision du 22 décembre 2021

- 2 - Faits

A. J _________ exploite un domaine agricole de plus de 70 hectares sur le territoire de la commune de I _________ et dans les environs. Depuis 2011, plusieurs localisations ont été envisagées par cet exploitant pour la construction d’un nouveau rural destiné notamment à accueillir des vaches allaitantes. Aucun de ces projets n’a pu se concrétiser. B. L’intéressé est propriétaire de la parcelle no xx1, plan no xxx, du cadastre communal de I _________, laquelle se situe au sud du village, au lieu dit « K _________ », entre la route cantonale RC xxx et la digue du Rhône. D’une surface de plus de 13 000 m2, ce bien-fonds est rangé en zone agricole, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement communal de construction (ci-après : RCC) votés par l’assemblée primaire de I _________, le 20 avril 1993, approuvés par le Conseil d’Etat le 9 février 1994, et partiellement modifiés depuis lors. Le 9 février 2021, J _________ a déposé auprès de l’Office cantonal des améliorations structurelles (ci-après : OAS) une demande pour la construction sur le no xx1 d’un rural en stabulation libre, d’une fosse à lisier et d’un appartement de fonction. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel (B. O.) no xxx du xxx 2021 (p. xxx). Elle a suscité plusieurs oppositions de propriétaires voisins, parmi lesquels X _________ et Y _________ (parcelle no xx2), Z _________ (parcelle no xx3), A _________ (parcelle no xx4), B _________ (parcelle no xx5), C _________ et D _________ (parcelle no xx6), E _________ (parcelle no xx7), F _________ (parcelle no xx8), et G _________ et H _________ (parcelle no xx9 ; ci-après : X _________ Dupuis et consorts). Ces propriétaires dénonçaient l’inadéquation du projet dans ce secteur. Ils relevaient notamment que le rural projeté était de très grande envergure (stabulation libre d’une surface de plus de 2600 m2 pour 180 têtes de bétail), qu’il occuperait la majeure partie du no xx1 et que son implantation à proximité de zones d’habitation et de détente, dans un périmètre où la nappe phréatique se trouvait à une faible profondeur, était totalement inadaptée, en raison des nuisances et conflits qu’il allait créer (odeurs, bruit des animaux, bruit et émissions nocives des machines agricoles, risque de pollution de la nappe phréatique et des milieux humides). L’OAS a sollicité les préavis des différents services et offices cantonaux concernés, lesquels se sont tous prononcés favorablement, moyennant le respect de certaines conditions, entre le 24 février et le 19 octobre 2021.

- 3 - Consultée également, la commune de I _________ a émis un préavis négatif, le 15 avril 2021. En particulier, elle a relevé que le côté sud du village serait impacté par des odeurs portées par le vent, que l’entreposage de machines et de matériel agricoles à l’extérieur du futur rural était problématique, que l’exploitant agricole était connu pour ses nombreuses négligences en matière d’ordre et de salubrité et que la question du rapport entre les surfaces exploitées par J _________ et le dimensionnement du rural devait se poser. Des séances de conciliation se sont tenues, le 11 mai 2021, sans conduire au retrait des oppositions précitées. Dans une lettre du 30 juillet 2021, la commune de I _________ a fait état de démarches afin de trouver une autre localisation pour le projet de rural. Celles-ci n’ont cependant pas abouti. Le 22 décembre 2021, le Conseil d’Etat a écarté toutes les oppositions et délivré à J _________ l’autorisation de construire sollicitée, déclarant le projet de celui-ci d’utilité publique. Il s’est notamment référé au préavis positif émis par le Service de l’environnement (ci-après : SEN), le 25 août 2021, qui indiquait que les prescriptions en matière de protection contre le bruit et de protection de l’air étaient respectées. S’agissant du trafic induit par le projet, il a retenu que la localisation du rural permettait de réduire les trajets d’acheminement du fourrage nécessaire aux animaux, puisque les deux tiers des surfaces produisant des fourrages à conserver (22 hectares) se situaient en plaine. Il a aussi relevé que le projet avait été coordonné avec le palier hydroélectrique prévu sur le Rhône à proximité et avec la renaturation de la L _________, cours d’eau adjacent au no xx1. Quant au dimensionnement du projet, le Conseil d’Etat a observé que celui-ci se conformait aux directives en la matière et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455). Il a ajouté que le hangar à machines était maintenu à son emplacement actuel et que le projet n’impliquait pas l’acquisition de nouveaux engins agricoles, de sorte qu’un stockage permanent de machines sans lien avec l’affouragement du bétail aux abords du nouveau bâtiment n’était pas à craindre. Enfin, des mesures contraignantes avaient été prises afin d’éviter une pollution de la nappe phréatique (vérification de la fosse à lisier et des conduites tous les 10 ans, installation d’un piézomètre permettant de procéder à des contrôles de la qualité de la nappe, contrôle de la qualité chimique des eaux souterraines avant la mise en exploitation, puis tous les 5 ans).

- 4 - C. Le 7 février 2022, X _________ et consorts ont contesté céans cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le projet de nouveau rural était refusé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leurs conclusions, ils ont d’abord affirmé que ledit projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone, que son implantation à cet endroit n’était pas imposée par sa destination et que la clause du besoin n’était pas respectée, invoquant une violation des articles 22 et 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Ensuite, les intéressés ont soutenu que le no xx1 n’était pas équipé, de sorte que l’approbation du projet contrevenait aux articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Ils ont ajouté que celui-ci présentait un risque d’atteinte aux eaux souterraines qui n’avait pas été correctement apprécié. En outre, X _________ et consorts ont invoqué la violation des dispositions légales et recommandations en vigueur en matière de protection de l’air et en matière de protection contre le bruit. Enfin, ils ont affirmé que le projet ne s’intégrait pas dans son environnement naturel et portait atteinte au paysage. A titre de moyens de preuve, les intéressés ont requis l’édition du dossier de la cause, leur propre interrogatoire, une inspection des lieux, la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer la distance légale minimale entre le projet litigieux et les zones d’habitation ainsi que l’édition par le SEN des données ayant permis de calculer le niveau moyen de la nappe phréatique en période de hautes eaux et la mise en œuvre d’une expertise à ce propos. Ils ont notamment joint à leur mémoire des plans et cartes de l’endroit. Le 21 mars 2022, le Conseil d’Etat, agissant par le biais du Service de l’agriculture (ci-après : SAgr), a déposé le dossier de la cause et conclu au rejet de ce recours, avec suite de frais et de dépens. Il a répondu à chacun des griefs invoqués et expliqué les raisons pour lesquelles ceux-ci devaient être écartés. J _________ a affirmé, le 6 avril suivant, que les préavis des organes cantonaux spécialisés faisaient foi et qu’il ne paierait aucune indemnité ou dépens. Le 5 mai 2022, la commune de I _________ a indiqué qu’elle s’en remettait à la justice. X _________ et consorts ont maintenu leurs conclusions, le 10 juin suivant, et ont rappelé qu’ils avaient requis dans leur mémoire l’administration de plusieurs moyens de preuve. Ils ont joint à leur réplique la copie d’un article de presse paru le 6 mai 2022 et relatif au niveau de la nappe phréatique dans la plaine du Rhône.

- 5 - Trois jours plus tard, cette écriture a été communiquée au Conseil d’Etat, à l’autorité communale et à J _________, pour information.

Considérant en droit

1.1 Aux termes des articles 80 alinéa 1 lettre a et 44 alinéa 1 lettre a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), a qualité pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette condition s’examine d’office (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 3 LPJA), mais ne dispense pas le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ACDP A1 20 192/193 du 9 mars 2022 consid. 1.1 et la référence). La qualité pour recourir s’analyse à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l’article 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le droit cantonal n’ayant en l’occurrence pas une portée plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). 1.2 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant ; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et 136 II 281 consid. 2.3.1). En bref, le voisin est admis à recourir lorsqu'il est atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Il doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de l’endroit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1).

- 6 - 1.3 En l’occurrence, le rural projeté doit être implanté à quelque 300 m de la zone de faible densité de I _________. Les parcelles propriété de X _________ et Y _________ (no xx2), respectivement de C _________ et D _________ (no xx6), bordent cette zone et se situent donc à une telle distance du no xx1. Celle de F _________ (no xx8) se trouve également dans ce secteur. On peut considérer comme suffisante la probabilité que ces propriétaires soient exposés à certaines immissions causées par la proximité de ce rural, au cas où celui-ci serait réalisé. Les susnommés ont donc qualité pour recourir contre la décision du Conseil d’Etat qui approuve la construction dudit rural et déclare le projet d’intérêt public. Les propriétés foncières des autres recourants sont plus éloignées du no xx1, notamment celle de B _________ (no xx5), à environ 650 m, et celle de E _________ (no xx7), à environ 1 km, distances qui permettent de nourrir des doutes sérieux quant à l’existence d’immissions susceptibles de fonder la qualité pour recourir. Cette question peut néanmoins demeurer indécise. En effet, du moment que X _________ et Y _________, C _________ et D _________ ainsi que F _________ sont habilités à critiquer céans la décision du Conseil d’Etat, la Cour doit en tout état de cause entrer en matière sur les motifs du recours. 1.4 Le recours de droit administratif respecte les autres exigences de forme (cf. art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2.1 Faisant usage d'un droit que la loi leur reconnaît (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 – Cst. ; RS 101 ; art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA), les recourants sollicitent l’administration de plusieurs moyens de preuve. Ceux-ci ne seront pris en considération que s’ils apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. En effet, l'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour l’issue de l’affaire, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, 145 I 1xx8 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; v. aussi p. ex. ACDP A1 20 205 du 6 mai 2021 consid. 2.1). 2.2 Les recourants requièrent d’abord l’édition du dossier de la cause, requête qui est satisfaite puisque ledit dossier a été déposé par l’autorité précédente, le 21 mars 2022.

- 7 - Ensuite, les intéressés proposent leurs propres interrogatoires. Ce moyen ne sera pas administré, dès lors qu’il n’apparaît pas utile à la résolution du litige. En effet, les recourants ont pu faire valoir céans par écrit leurs arguments, de sorte qu’on ne voit pas quels éléments nouveaux et déterminants des interrogatoires pourraient apporter. Il est rappelé que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 147 I 153 consid. 3.5.1 et 140 I 68 consid. 9.6.1). Quant aux autres moyens de preuve requis (inspection des lieux, mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer la distance légale minimale entre le projet litigieux et les zones d’habitation, édition par le SEN des données ayant permis de calculer le niveau moyen de la nappe phréatique en période de hautes eaux et mise en œuvre d’une expertise à ce propos), leur pertinence respective sera examinée dans les considérants qui suivent (cf. infra, consid. 5.5 et 6.6).

3. L’affaire a trait à la construction d’un rural au sud du village de I _________. Les recourants contestent l’approbation donnée par le Conseil d’Etat à ce projet agricole, en soutenant que celui-ci n’est pas conforme à la loi et en se plaignant des nuisances qu’il va générer. La Cour examinera ci-après successivement les motifs que les intéressés invoquent en matière d’équipement (consid. 4), de protection des eaux souterraines (consid. 5), de protection de l’air (consid. 6), de protection contre le bruit (consid. 7), d’intégration dans le paysage (consid. 8) et, plus généralement, d’aménagement du territoire (consid. 9). 4.1 Les recourants soutiennent d’abord que le no xx1 n’est pas doté de l’équipement nécessaire à la réalisation dudit projet, de sorte que son approbation ne respecte pas les articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Ils relèvent que, selon le préavis du SEN, cette parcelle n’est pas reliée à une conduite d’eau usée, ce qui signifie qu’elle n’est pas équipée au sens des dispositions précitées. Les recourants affirment aussi que la condition posée par le SEN, à savoir l’évacuation provisoire des eaux usées domestiques dans la fosse à lisier, est illégale, car elle revient à contourner la règle de l’équipement. Cette solution créerait par ailleurs un risque de pollution, puisque le lisier pourrait être contaminé par ces eaux usées avant d’être épandu comme engrais. 4.2 Conformément à l'article 22 alinéa 2 lettre b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'article 19 alinéa 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par

- 8 - des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. La question de l'évacuation des eaux est largement réglée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et par ses ordonnances, ainsi que par le droit cantonal d'exécution. Dans les zones à bâtir et dans les autres zones équipées d'égouts, les bâtiments et les installations – mais pas forcément chacune de leur partie – doivent en principe être raccordés au réseau des égouts publics (art. 11 LEaux), étant précisé que l'évacuation des eaux claires doit s'effectuer de manière séparée. Dans ce périmètre des égouts publics, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré que si le déversement des eaux polluées s'opère dans les égouts (art. 17 let. a LEaux). Exceptionnellement, il peut également l'être si, dans le cadre d'une exploitation agricole hors zone à bâtir comprenant un important cheptel bovin ou porcin l'utilisation à des fins agricoles des eaux usées est garantie (art. 14 LEaux). Hors du périmètre des égouts publics, il existe une obligation de raccordement uniquement si ce dernier peut être effectué conformément aux règles de la technique et que les coûts qui y sont liés ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir (art. 11 al. 2 let. c LEaux et art. 12 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux – OEaux ; RS 814.201). Dans le cas contraire (p. ex. construction hors du périmètre des égouts et raccordement excessivement coûteux) ou lorsqu'il est nécessaire d'évacuer des eaux usées spéciales, il convient d'assurer une évacuation par un procédé particulier approprié (art. 12 et 13 LEaux ; Eloi Jeannerat, in : Heinz Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, Zurich 2016, no 38 ad art. 19 LAT). 4.3 Selon le préavis du SEN (ch. 3.1), la commune de I _________ dispose d’un plan général d’évacuation des eaux (ci-après : PGEE), conformément à l’article 5 OEaux. Il apparaît que la parcelle no xx1 ne se trouve pas dans un secteur déjà raccordé aux égouts publics, puisque le préavis mentionne un « futur collecteur communal », dont on peut penser qu’il est prévu dans le PGEE. Le SEN a ainsi autorisé le requérant à déverser les eaux usées domestiques dans la fosse à lisier, de manière temporaire, dans l’attente de la construction dudit collecteur. Cette solution ne viole pas les articles 19 alinéa 1 et 22 alinéa 2 lettre b LAT. Il est courant que les parcelles sises en zone agricole, dont la nature exclut en principe qu’elles soient bâties, ne disposent pas d’un raccordement notamment aux conduites d’évacuation des eaux usées. Cette absence d’équipement ne saurait conduire à refuser d’emblée tout projet de construction conforme à la zone agricole. En effet, le raccordement n’est pas

- 9 - exigé de façon absolue. Le principe de proportionnalité permet une certaine flexibilité, en particulier lorsqu’un équipement n’est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Eloi Jeannerat, op. cit., no 36 ad art. 19 LAT). Les articles 12 alinéa 4 et 13 LEaux autorisent d’ailleurs, sous conditions, une évacuation des eaux usées par un autre biais que le raccordement à l’égout. La solution proposée par le SEN correspond à celle que prévoit l’article 12 alinéa 4 LEaux, à savoir le mélange des eaux usées domestiques au lisier. Elle est donc légale et ne revient pas à contourner les exigences posées en matière d’équipement. Quant au risque de pollution du lisier, que les recourants évoquent, il doit être fortement relativisé, dès lors que le mélange des eaux usées domestiques au lisier est expressément autorisé par la disposition précitée et qu’en l’occurrence, la proportion de ces eaux usées par rapport à la quantité de lisier produite par le cheptel bovin est très réduite (à ce sujet, cf. Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1987

p. 1137 s. ; v. aussi Hans W. Stutz/Jeanette Kehrli, in : Peter Hettich et al. [éd.], Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich 2016, nos 63 ss ad art. 12 ; Hans W. Stutz, Schweizerisches Abwasserrecht, Zurich 2008,

p. 136 s.). Il va sans dire que, dans l’attente du raccordement du rural au réseau des égouts publics, l’exploitant agricole devra veiller à ne pas déverser de polluants dans les eaux usées domestiques. Il s’ensuit que ce premier grief doit être rejeté.

5. Ensuite, les recourants affirment que le projet en cause crée un risque d’atteinte aux eaux de la nappe phréatique qui n’a pas été correctement apprécié. Ils critiquent à cet égard le préavis du SEN et les charges et conditions que celui-ci a posées en la matière. 5.1 S’agissant des impacts du projet sur les eaux souterraines, le SEN a retenu que celui-ci se situait en secteur Au de protection des eaux (eaux souterraines exploitables pour l’approvisionnement en eau). Il a indiqué que le niveau de la nappe en période de hautes eaux se situait à une profondeur moyenne de plus de 4 m 80 sous le niveau du terrain. Il a constaté que, selon les plans déposés, le fond de la fouille de la fosse à purin était à une profondeur d’environ 4 m, soit à une cote altimétrique de 396 m, tandis que le niveau de la nappe phréatique à cet endroit atteignait la cote piézométrique de 395.4 m. A le suivre, il n’y aurait donc pas d’intervention dans la nappe (cf. préavis du 25 août 2021 ch. 3.1). Le SEN a ainsi fixé les charges et conditions suivantes :

- 10 - [14] Les travaux d'excavation seront limités à la cote altimétrique de 396.30 m au plus. Justification : annexe 4, chiffre 211, al. 2 OEaux. [15] Les travaux de fond de fouille et de fondation pour la fosse à lisier se feront sous le contrôle d'un hydrogéologue sur mandat de la requérante, hydrogéologue qui édictera les mesures de protection à prendre pendant les travaux dans les couches protectrices de la nappe phréatique. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 de la loi cantonale du 16 mai 2013 sur la protection des eaux (LcEaux ; RS/VS 814.3). [16] L'état de la fosse à lisier et des conduites sera vérifié au moins tous les 10 ans. Justification : art. 32a OEaux ; Office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV), Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, 2004, note 38, p. 87. [17] En raison du volume important de la fosse (plus de 1120 m3) et de la présence du bétail, un piézomètre pour la surveillance de la nappe phréatique en aval de l'exploitation doit être prévu pour permettre des contrôles de qualité des eaux souterraines. L'hydrogéologue vérifiera si l'un des piézomètres existants en aval est fonctionnel et suffirait pour de tels contrôles. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 LcEaux. [18] Avant l'exploitation du nouveau rural, un contrôle de qualité chimique des eaux souterraines sera prévu; puis tous les 5 ans. Justification : art. 31 OEaux, art. 34 al. 3 LcEaux. 5.2 Les recourants relèvent, en premier lieu, que la limitation des travaux d’excavation à la cote altimétrique de 396.30 m (charge/condition [14]) ne permet pas de réaliser le projet conformément aux plans. Cette constatation est exacte. Partant, si le maître de l’ouvrage a gain de cause, il lui appartiendra de faire modifier les plans afin que le projet soit réalisé conformément à cette condition posée par le SEN. La profondeur de la fosse à lisier sera donc de 3 m 70 sous le niveau du terrain, au lieu des 4 m prévu dans les plans. Cette différence de 30 cm ne paraît pas poser de problèmes techniques insurmontables au point de remettre en cause la réalisation du rural. Partant, le grief des recourants est rejeté. 5.3 Ensuite, ceux-ci soutiennent que les charges et conditions posées par le SEN sont insuffisantes, dans la mesure où elles ne permettent pas de prévenir une pollution des eaux souterraines, mais uniquement d’en constater la survenance. En particulier, ils discutent la mesure de surveillance des travaux (charge/condition [15]), laquelle n’offrirait aucune garantie puisqu’elle était laissée à la discrétion d’un hydrogéologue qui devra être mandaté. Ces critiques sont mal fondées. En effet, la limitation de la profondeur des travaux de fouilles et du niveau de la fosse à lisier proposée par le SEN (charge/condition [14]) et reprise par l’autorité précédente dans sa décision (p. 31) apparaît objectivement propre

- 11 - à prévenir un risque de pollution de la nappe phréatique. En outre, le fait de déléguer les mesures de protection et de surveillance à prendre lors des travaux à un hydrogéologue (cf. préavis du SEN charge/condition [15] ; v. aussi décision précitée p. 31) semble adéquat, s’agissant d’un spécialiste doté des connaissances lui permettant de définir lesdites mesures de manière qu’elles soient adaptées aux objectifs de protection. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les recourants, les mesures de contrôle périodique (cf. préavis du SEN charges/conditions [16], [17] ; v. aussi décision précitée p. 31) participent manifestement à la prévention d’un risque de pollution. 5.4 Les intéressés indiquent encore que, selon leurs informations, un piézomètre situé en aval de la parcelle no xx1 a relevé à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 un niveau de la nappe phréatique à 3 m 67 en dessous du terrain naturel. Cette information est compatible avec les moyennes mensuelles calculées sur la période 1976–2017 et reportées sur la carte des eaux souterraines (accessible sur le site www.vs.ch/web/sen > Eaux > Eaux souterraines > Système d’information eaux souterraines – Strates-VS, consulté le 23 janvier 2023). En effet, on y voit qu’à l’aval de la parcelle no xx1, le niveau de la nappe phréatique remonte progressivement à mesure que l’on s’éloigne de ladite parcelle et que l’on s’approche de la zone d’habitations, où ce niveau est principalement situé entre 3 m et 4 m. Toutefois, sur le no xx1, le niveau de la nappe est partout situé entre 4 m et 5 m, voire entre 5 m et 10 m selon les endroits. En outre, les parcelles sises en aval du no xx1 et qui en sont les plus proches présentent très majoritairement un niveau de nappe phréatique supérieur à 4 m. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les mesures auxquelles se réfèrent les recourants, qui ne concernent pas la parcelle où le rural doit être implanté, remettent en question les données fiables sur lesquelles le SEN s’est fondé pour émettre son préavis. Les recourants relèvent aussi que ces données sont des moyennes et qu’il n’y a donc aucune garantie que la nappe phréatique ne puisse pas atteindre un niveau supérieur lors des travaux ou de l’exploitation du rural. Si les données en cause sont effectivement des moyennes, il faut souligner qu’elles mesurent le niveau de la nappe en période de hautes eaux, soit à son niveau le plus haut. Elles rapportent donc, en réalité, une moyenne de la profondeur minimale à laquelle se trouve la nappe phréatique. A cela s’ajoute que la cote altimétrique de 396.30 m limitant les travaux de fouilles (charge/condition [14]) se situe à une profondeur de 70 cm au-dessus de la cote piézométrique moyenne en période de hautes eaux (395.4 m). Dès lors, même en considérant que cette cote moyenne puisse être dépassée très occasionnellement, les risques qu’elle atteigne des niveaux proches de la cote altimétrique de 396.30 m peuvent

- 12 - être raisonnablement exclus. L’article de presse paru le 6 mai 2022, que les recourants ont joint à leur réplique et duquel il ressort que les travaux de correction du Rhône ont entraîné une élévation inattendue du niveau de la nappe phréatique dans les secteurs concernés, n’y change rien. En effet, de tels travaux n’ont pas encore été entrepris à I _________ ; en l’état, il n’y a donc pas lieu de s’attendre à une élévation du niveau de la nappe. Quant aux travaux qui sont projetés dans ce secteur (correction du Rhône, palier hydroélectrique), ils devront assurément tenir compte des nouvelles données disponibles, les conséquences d’une élévation de la nappe phréatique dans le secteur de I _________, qui compte en particulier des zones d’habitations en bordure de la digue du Rhône, devant être totalement maîtrisées. Enfin, les recourants font part de leurs doutes quant à la diligence attendue de J _________ pour la prise de mesures et l’exécution de contrôles subséquents. Ils se réfèrent à cet égard au préavis négatif émis par la commune de I _________, le 15 avril 2021, dans lequel celle-ci indique que l’exploitant agricole est connu pour ses nombreuses négligences en matière d’ordre et de salubrité. Cet argument ne permet non plus pas de remettre en cause l’approbation du projet. La Cour souligne que les contrôles dont il est question devront être soumis à l’autorité compétente (art. 31 et 32a OEaux ; art. 29 al. 2 et 34 al. 3 LcEaux), laquelle peut, par exemple et le cas échéant, interdire ou limiter en nombre la détention d'animaux produisant des engrais de ferme dont le stockage n'est pas conforme, ordonner le déplacement provisoire des animaux ou encore engager une procédure pénale (art. 29 al. 3 LcEaux). Elle ne peut dès lors pas retenir que les exigences fixées par le SEN en matière de contrôle de la conformité des installations à la législation protégeant les eaux resteront lettre morte. 5.5 Attendu ce qui précède, les exigences posées par le SEN en matière de protection des eaux souterraines reposent sur des bases fiables et résistent aux critiques des recourants. Il n’y a dès lors pas lieu de requérir de ce service la production de toutes les données qui lui ont permis de fixer le niveau moyen de la nappe phréatique, ni de mettre en œuvre une expertise en vue de procéder à d’autres mesures relatives aux eaux souterraines. 6.1 S’agissant de la protection de l’air, les recourants font valoir que le SEN a calculé la distance minimale entre le rural et la zone d’habitation sur la base de recommandations qui ne sont plus d’actualité. 6.2 Au chiffre 3.2 de son préavis, le SEN a retenu notamment qu’en phase d’exploitation, l’installation d’élevage provoque avant tout des émissions d’odeurs et d’ammoniaque.

- 13 - Il a estimé que pour le cheptel total projeté, sur la base du rapport no 476 émis en 1996 par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole (ci-après : rapport FAT no 476), il fallait compter avec des émissions d’odeurs de 7,6 GB (Geruchsbelastung), en tenant compte de la montée estivale à l’alpage et de la pâture. Ce résultat justifiait une distance minimale de 43 m entre les zones habitées et le centre de gravité des odeurs du bâtiment projeté. Dès lors que la zone d’habitation la plus proche se trouvait à 130 m à l’ouest, les prescriptions précitées étaient respectées. 6.3 En vertu de l'article 11 alinéa 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), les pollutions atmosphériques, par quoi l'on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 3 LPE ; cf. FF 1979 III 778), sont limitées par des mesures prises à la source. La LPE prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations fondées sur ces principes figurent dans des ordonnances qui fixent en particulier des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de construction (art. 12 al. 1 let. b LPE). L'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1) comporte ainsi dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (art. 3 OPair). Dans un second temps, la loi prévoit ensuite que les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE et 5 OPair). S'agissant des limitations préventives, le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose, pour la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le respect des distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station Agroscope, autrefois dénommée « FAT », qui fait partie intégrante de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG) et a notamment pour tâches l'établissement de bases de décision pour la législation fédérale (art. 5 al. 1 let. b de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique [ORAgr ; RS 915.7]). Les prescriptions ainsi émises s'appliquent aux nouvelles installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_333/2019 du 5 novembre 2021 consid. 3.1 et 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1). Elles servent à maintenir la qualité de l'habitat des zones à bâtir voisines des zones agricoles. En même temps, la construction d'installations à des

- 14 - fins agricoles ne doit pas être rendue excessivement difficile dans la zone agricole (ATF 126 II 43 consid. 4a). Pour les bâtiments situés en zone agricole, il appartient au maître d'ouvrage de démontrer qu'en vertu d'une pesée des intérêts dictée par l'article 34 alinéa 4 lettre b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), d'éventuels sites alternatifs ne seraient pas plus appropriés que le site choisi (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.1 et les autres réf. cit.). Le rapport FAT no 476 est considéré de longue date comme étant le document à valeur de recommandations au sens de l'OPair. En mars 2005, un projet de révision de ce rapport a été mis en consultation, puis retiré, au vu des critiques auxquelles il s'est heurté. Compte tenu du caractère déjà ancien du rapport FAT no 476 (ATF 133 II 370 consid. 6.2), les autorités se réfèrent toutefois régulièrement au projet de 2005. Si celui- ci, retiré, ne saurait avoir force obligatoire en lieu et place du rapport de 1996, il y a toutefois lieu de s'en inspirer dans la mesure utile (arrêt 1C_318/2017 précité consid. 5.1 et la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C 260/2016 du 6 juin 2017 consid. 3.6, in : DEP 2018 p. 22). En mars 2018, la Station Agroscope a en outre édité, sur mandat de l'OFEV et de l'OFAG, un nouveau document (Environnement Agroscope Science n° 59) intitulé « Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour déterminer les distances à observer par les installations d'élevage ». Considérant que le renvoi qu'opère le chiffre 512 de l’annexe 2 OPair est un renvoi dynamique, le Tribunal fédéral a récemment estimé qu’il convenait de privilégier les bases techniques les plus récentes édictées par la Station Agroscope, soit celles de 2018. Il a précisé que celles-ci constituaient assurément une « recommandation » au sens de l'OPair et qu’en d'autres termes, il s’agissait des règles de l'élevage requérant les distances minimales qu'il y avait lieu de respecter (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.2.1). 6.4 Selon la jurisprudence, les mesures de limitation préventive des émissions fondées sur l'article 11 alinéa 2 LPE ne doivent pas être appliquées de manière rigide et absolue, mais dans le respect du principe de la proportionnalité garanti notamment par cette disposition, en particulier lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de l'installation polluante. Dans cette perspective, l'autorité chargée d'appliquer les prescriptions du chiffre 512 de l'annexe 2 OPair ne saurait faire abstraction des circonstances concrètes, en exigeant impérativement que la distance minimale soit respectée par rapport à la limite de la zone habitée voisine (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.1). Il s’ensuit que les études de la Station Agroscope n'ont pas valeur strictement impérative ; édictées par des spécialistes, elles sont des directives qui guident

- 15 - l'administration dans l'application du droit fédéral. L'application de ces recommandations doit laisser place à une certaine marge de manœuvre dans la mesure nécessitée par le cas particulier. Cela ne signifie pas que l'autorité ne doive jamais appliquer strictement les distances calculées sur la base des recommandations les plus récentes. Mais, conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre en considération, d'une part, d'éventuelles critiques qui seraient généralisées et pertinentes ainsi que, d'autre part, les circonstances particulières dont les bases de calcul des recommandations ne tiendraient pas compte. En bref, il y a lieu de tenir compte prioritairement du rapport de la Station Agroscope de 2018, en tant que document le plus récent et émanant de l'institut fédéral spécialisé expressément désigné par la loi. Mais tant l'autorité d'exécution que les instances judiciaires disposent – dans les limites de leur pouvoir d'examen pour les secondes – d'une latitude de jugement dans l'application de ce document lors de la mise en œuvre de l'OPair. Elles doivent en outre s'assurer, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, que les recommandations s'inscrivent adéquatement dans le cadre légal dont elles assurent l'exécution, ce qui implique notamment un contrôle sommaire de leur pertinence. En outre, l'application des règles qui découlent de ce texte doit s'accompagner d'une évaluation des circonstances propres au cas d'espèce. Les autorités d'exécution et de contrôle judiciaire, sauf à restreindre excessivement leur pouvoir d'examen, ne peuvent s'en tenir au strict résultat de l'application des formules mathématiques sans évaluer leur pertinence dans le cas concret en cause (arrêt 1C_333/2019 précité consid. 3.2.1 et 3.2.3.4). 6.5 D’après les recourants, le SEN n’a ni tenu compte, ni discuté des recommandations de la Station Agroscope de 2018. Il se serait contenté de calculer la distance minimale selon le rapport FAT no 476, sans examiner les circonstances concrètes du cas, ce qui serait insuffisant à l’aune de la jurisprudence fédérale précitée. Les intéressés relèvent que la détermination de la distance minimale sur la base du document de la Station Agroscope nécessite des données qui ne figurent pas au dossier et qui font appel à des connaissances très spécifiques. C’est pourquoi, ils proposent de mettre en œuvre une expertise à ce propos et d’organiser une inspection des lieux. La Cour constate, à l’instar des recourants, que ni le SEN, ni l’autorité précédente n’ont examiné formellement si l’implantation du rural à l’endroit projeté respectait les recommandations de la Station Agroscope de 2018 en matière de distances aux zones habitées. Elle relève cependant que l’habitation des recourants la plus proche de la source d’émission des odeurs est située à quelque 300 m. Une telle distance doit être

- 16 - considérée comme très importante, non seulement par comparaison avec la distance minimale de 43 m retenue par le SEN selon la méthode tirée du rapport FAT no 476, mais aussi si l’on se réfère à des exemples de calcul qui appliquent la méthode d’évaluation plus récente recommandée par la Station Agroscope. A ce propos, la Cour observe que, dans une fiche technique établie en juillet 2018, cet institut fédéral a donné des exemples relatifs notamment à la détention de 150 vaches en stabulation libre, avec air d’exercice, lisier couvert et fourrage par foin ou ensilage, exemples pour lesquels la distance minimale à la zone habitée oscille entre 125 m et 153 m (cf. fiche technique Agroscope no 90/2018, accessible sur le site www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Climat et air > Etude sur les odeurs comme bases de calcul des distances à observer dans les installations d‘élevage > Calcul et mesure des distances : études de cas sur les bovins avec différents systèmes, consultée le 23 janvier 2023). En termes de têtes de bétail (150) et de système de détention (stabulation libre avec aire d’exercice), ces exemples sont assez proches de la situation d’espèce. Ils ne prennent cependant en considération ni le fait que les émissions d’odeurs générées par un cheptel constitué pour moitié de veaux sont logiquement inférieures à celles d’un cheptel comprenant exclusivement des animaux adultes, ni le fait que le bétail sera mené aux pâturages et à l’alpage sept mois par année (en principe, de fin avril à fin novembre), ce dernier point constituant un facteur de réduction non négligeable de la distance minimale (au maximum 50 %, cf. recommandation Agroscope 2018 p. 22). A cela s’ajoute que le village de I _________ peut être considéré, en raison de sa situation géographique, comme un village agricole, ce qui constitue également un facteur objectif d’abaissement de la distance minimale entre les zones d’habitation et une source d’émissions. Il faut dès lors en déduire qu’en l’occurrence, la distance d’environ 300 m qui sépare la zone habitée du rural projeté est largement supérieure à la distance minimale déterminée selon le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair. Les recourants signalent, en se référant à la recommandation précitée, que l’emplacement du rural et les courants locaux ont un impact sur la propagation des odeurs. Ils indiquent que ni le SEN, ni l’autorité précédente n’ont tenu compte de la topographie du site ou des courants qui s’orientent généralement du sud vers le nord en matinée, avant que la bise soufflant en sens inverse ne se lève, sauf en situation de foehn. Il est exact que la recommandation de la Station Agroscope de 2018 comporte un chapitre consacré à l’évaluation du site dans la perspective de la propagation des odeurs. Une telle évaluation vient compléter le calcul des distances minimales (cf. idem

p. 27 ss). Cependant, les recourants n’établissent pas que le vent souffle le plus souvent depuis le site projeté en direction de leurs habitations situées au nord-ouest. L’extrait tiré

- 17 - du site Internet de météosuisse joint à leur mémoire de recours, qui rapporte les prévisions de vent à I _________ pour la journée du 7 février 2022, n’est à cet égard pas probant. La consultation de l’atlas des vents de la Suisse (moyenne annuelle de la vitesse et de la direction du vent à 50 m du sol) montre par ailleurs que, dans le secteur concerné, le vent souffle dans toutes les directions, avec une prédominance au sud- ouest et au sud (195 - 225 degrés et 165-195 degrés ; fréquences : 18 % et 11 %). L’orientation au nord-ouest (315 à 345 degrés, voire 285 – 315 degrés), qui correspond à une situation susceptible de propager les odeurs du rural projeté vers le village de I _________, représente des fréquences respectives de 12 % et de 6 % (cf. www.bfe.admin.ch > Géodonnées > Storymaps > Atlas des vents, consulté le 23 janvier 2023). La topographie de l’endroit, qui ne comporte pas de différences d’altitude marquées, n’est en outre pas de nature à créer des voies d’écoulement, le cas d’espèce ne correspondant à aucune des situations spécifiques que les recommandations envisagent en pages 29 et 30. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le site choisi présente des courants marqués justifiant un examen particulier et une augmentation de la distance minimale. La Cour relève encore que, selon le préavis du SEN (ch. 3.2), la « zone habitée » la plus proche du rural projeté se situe à environ 130 m au sud-est. Il s’agit en réalité d’une habitation isolée sise en pleine zone agricole (parcelle no xx10). De par cette situation, on peut attendre de ces riverains une tolérance accrue vis-à-vis d’émissions qui sont propres à la zone agricole, raison pour laquelle la distance minimale préconisée entre cette habitation et le rural projeté doit être nuancée. La jurisprudence retient qu’en règle générale et sous réserve d’autres considérations fondées sur des investigations de détail, le respect de la moitié de la distance minimale entre la nouvelle installation d'élevage et la maison d'habitation peut être exigé en zone agricole, ce qui correspond à une recommandation figurant dans le rapport FAT no 476 (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1A.275/2006 du 23 juillet 2007 consid. 3.2 et les réf. cit.). In casu, l’implantation du rural sur la partie ouest du no xx1 permet de maintenir une distance somme toute assez importante entre la source des émissions et l’habitation concernée. En effet, si l’on s’en tient aux exemples de calcul figurant dans la fiche technique Agroscope no 90/2018 (distances minimales de 125 m et 153 m) et sans même tenir compte des facteurs de réduction mentionnés ci-dessus, la distance divisée par deux est très inférieure aux 130 m qui séparent le rural projeté de l’habitation sises en zone agricole. Il n’y a donc pas lieu d’admettre que cette implantation créera des nuisances olfactives excessives pour les riverains les plus proches.

- 18 - 6.6 En conclusion, le site choisi pour l’installation agricole projetée se situe à bonne distance de la zone habitée, de sorte qu’il ne contrevient pas aux prescriptions de l’OPair. Les recourants se plaignent dès lors à tort de nuisances olfactives excessives. Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de mettre en œuvre des investigations complémentaires (inspection des lieux et expertise) afin de vérifier le respect des prescriptions précitées. Ces moyens de preuve sont ainsi refusés. 7.1 En matière de protection contre le bruit, les recourants font d’abord remarquer que, selon le préavis du SEN (ch. 3.5), le bâtiment projeté comprend un local à usage sensible au bruit (appartement de fonction) dont on ignore, à teneur du dossier, s’il sera conforme aux exigences de la norme SIA 181 en ce qui concerne l’isolation acoustique. A les suivre, ce manque d’informations aurait dû conduire à un refus d’approbation du projet. La Cour n’est pas de cet avis. En effet, le SEN a explicitement émis une charge/condition [38] exigeant que les éléments de construction extérieurs, les éléments de séparation et les équipements soient choisis et mis en place de manière à respecter la norme SIA 181. Cette charge/condition a été reprise dans la décision d’approbation du Conseil d’Etat (p. 33). Cette manière de faire est légale et permet de s’assurer que l’appartement de fonction ne sera pas exposé à des nuisances de bruit excessives. Le grief des recourants est, partant, écarté. 7.2 Ceux-ci font encore valoir que le bruit des animaux n’a fait l’objet d’aucune analyse concrète par le SEN, qui a renvoyé à un document d’aide à l’évaluation sans fournir d’autres détails. 7.2.1 La Cour relève que le rural projeté est une installation fixe nouvelle au sens des article 7 alinéa 7 LPE et 2 alinéa 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41), dont l'exploitation produit des bruits extérieurs. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des articles 25 alinéa 1 LPE et 7 alinéa 1 lettre b OPB, que si les immissions sonores qu'il engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées dans l'OPB. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation ; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476). 7.2.2 La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés

- 19 - directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). Des valeurs limites d'exposition (notamment valeurs de planification, valeurs limites d'immissions) sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’OPB. L'annexe 6 est applicable au bruit d'origine technique produit par les installations agricoles ; par contre, aucune annexe ne s'applique au bruit des animaux détenus dans ces installations. Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'article 15 LPE en tenant compte également des articles 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Selon l'article 15 LPE, les immissions dues à une installation existante sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien- être. En revanche, selon la règle développée par la jurisprudence, si l'installation est nouvelle, elle ne devra pas causer à cette population plus que des dérangements minimes (geringfügige Störungen). Par conséquent, les immissions (autres que d'origine technique) produites par une installation agricole nouvelle doivent être considérées comme nuisibles ou incommodantes, c'est-à-dire excessives, dès qu'elles dépassent le degré de dérangement minime. L'autorité doit apprécier les nuisances de cas en cas, mais néanmoins selon des critères objectifs et non pas en fonction d'opinions individuelles. Elle devra tenir compte en particulier du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, citant l'ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; ACDP A1 20 76 du 30 mars 2021 consid. 5.1.2). Ce principe de l'article 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'article 11 alinéa 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité ; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée. Ainsi, il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 133 II 169 consid. 3.2, 126 II 366 consid. 2c et 126 II 300 consid. 4c/aa, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.1). 7.2.3 En l’occurrence, le rural projeté étant une installation nouvelle, les bruits des bovins ne doivent pas dépasser un degré de dérangement minime. A cet égard, la Cour relève que, selon le PAZ, la plupart des recourants sont propriétaires de parcelles sises en zone de faible densité, laquelle dispose d’un degré de sensibilité au bruit (ci-après : DS) II (cf. tableau des zones à bâtir, art. 77 RCC), tandis qu’en zone agricole, un DS III est prescrit (art. 79 let. f RCC). Les habitations de la zone de faible densité les plus proches du rural sont situées à quelque 300 m de celui-ci. A nouveau, la Cour souligne

- 20 - que cette distance est très importante. L’expérience semble montrer qu’à une telle distance, les meuglements des animaux, source ponctuelle de bruit, ne constitue objectivement pas des dérangements, même minimes. Sur le plan théorique, il est admis qu’une source ponctuelle de bruit s’atténue de 6 décibels (dB) à chaque doublement de distance. En retenant que le niveau de pression acoustique instantané du meuglement intensif d'un bovin se monte à environ 90 dB[A] à une distance de 1 m, celui-ci sera diminué de près de 50 dB[A] à 300 m, sans même prendre en considération l’atténuation du bruit par les bâtiments (rural au lieu d’émission, habitation au lieu d’immission). Or, un environnement comportant un niveau de bruit de 40 dB[A] est déjà considéré comme calme (salle d’attente, bibliothèque). A titre de comparaison, la valeur de planification pour une zone soumise à un DS II, comme la zone de faible densité de I _________, est de 55 dB[A] le jour et de 45 dB[A] la nuit. A cela s’ajoute que cette zone jouxte une route cantonale dont le trafic est manifestement plus bruyant, notamment en raison de sa proximité, que les meuglements de bovins. En outre, la Cour retient que la stabulation libre, respectueuse des animaux, contribue largement à la tranquillité des comportements de ceux-ci, ce qui est de nature à atténuer la fréquence et l’intensité des bruits (dans le même sens, cf. décision no 110 2016 76 du 6 avril 2017 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne consid. 6f). Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que l’exploitation du rural projeté exposera les recourants à des dérangements sonores. Le grief que ceux-ci formulent à cet égard est à rejeter. Au demeurant, il convient de signaler qu’en cas de plaintes justifiées du voisinage pour des nuisances de bruit, l’exploitant agricole devra effectuer à ses frais des mesures de bruit et, le cas échéant, prendre les mesures d’assainissement qui s’imposent (cf. charge/condition [40] du préavis du SEN, reprise en p. 33 s. de la décision attaquée). Quant à la problématique du bruit des cloches de vaches, que le SEN mentionne à titre d’éventualité dans son préavis (charge/condition [40]) et que l’autorité précédente et les recourants discutent dans leurs écritures (cf. réponse p. 12 et réplique p. 7), il n’y a pas lieu de s’y attarder puisque la détention de bovins en stabulation libre ne suppose pas que ceux-ci soient munis de cloches. 8.1 Les recourants affirment encore que le projet de rural ne s’intègre pas dans le paysage et y porte atteinte. Ils se réfèrent notamment au préavis négatif de l’autorité communale qui demandait que la nouvelle construction respecte l’identité architecturale des bâtiments agricoles existants et s’intègre au paysage agricole et alpestre. Ils observent qu’à teneur des plans déposés, le projet est imposant avec un bâtiment long de plus de 70 m et disposant d’un volume de 15 880 m3. Ils soutiennent aussi que le

- 21 - dossier ne renseigne pas sur ce qui a été mis en œuvre afin de minimiser l’impact de la nouvelle construction sur le paysage. 8.2 Aux termes de l'article 25 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1), les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur (al. 1). Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent être conçus et entretenus de manière à s'intégrer harmonieusement avec l'environnement construit et paysager afin d'assurer un aspect général de qualité (al. 2). Au niveau communal, l’article 79 lettre d RCC prescrit qu’en zone agricole, les nouvelles constructions doivent, par leur gabarit, leur teinte et leur forme respecter l'identité architecturale des bâtiments agricoles existants et s'intégrer au paysage agricole et alpestre. La jurisprudence a posé que l'intégration demandée par ce type de clauses n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer que le site ou le quartier en cause continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante. Bien que formulée positivement, l’exigence que ces normes posent n’en a pas moins des répercussions comprises négativement : en somme, il s’agit d’éviter que le projet ne rompe ou n’affecte l’apparence caractéristique des lieux (RVJ 2015 p. 30 consid. 3.1 et les réf. cit.). Afin de déterminer si, après une éventuelle réalisation du projet, le site ou le quartier continuent à offrir au regard une impression somme toute satisfaisante, il faut pronostiquer son apparence future et celle de ses environs et les comparer à l'aspect actuel des lieux. A cet égard, on ne saurait se fonder simplement sur n’importe quel sens esthétique subjectif. Il s’agit, au contraire, de démontrer pourquoi, dans le cas particulier, une certaine construction ou un certain agencement ne peuvent être satisfaisants ni pour eux-mêmes, ni pour l’environnement. Les critères à appliquer ne doivent pas refléter une sensibilité spécifique à certains milieux, mais être généralement admis dans la population (RVJ 2015 p. 30 consid. 3.2 et les réf. cit.). Enfin, dans le domaine de l'esthétique et de l'intégration au site, les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; ACDP A1 21 141 du 11 avril 2022 consid. 3.5). 8.3 Personne ne conteste que, de par ses dimensions, le projet concerne une construction agricole en soi imposante. L’endroit où celle-ci doit être érigée est dominé

- 22 - par des prés et des cultures, en bordure de la route cantonale. Il n’y a aucune construction agricole de cette ampleur dans les environs. Quant à l’impact du rural projeté sur le paysage, le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (ci-après : SFCP) n’a émis aucune remarque particulière (cf. préavis du 9 mars 2021). De son côté, le conseil communal de I _________ s’est référé aux exigences de l’article 79 lettre d RCC et a précisé que les bâtiments projetés devaient faire l’objet d’une soigneuse intégration paysagère, en raison de la proximité du tracé de mobilité douce sur la digue du Rhône et de l’aménagement écologique de mise en valeur de la L _________. Il a donc demandé que la plantation d’arbres à côté de ce cours d’eau fasse partie intégrante du projet (cf. préavis du 15 avril 2021), exigence qui a été reprise dans la décision d’approbation du projet (p. 36). S’agissant de l’aspect de la construction, le Service immobilier et patrimoine a posé comme condition que le traitement du garde-corps de la terrasse de l’habitation et des volets soit identique au traitement de la façade du rural (cf. préavis du 22 juillet 2021), condition qui figure elle aussi dans la décision du Conseil d’Etat (p. 35). Sur le vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que le rural projeté portera une atteinte illégale au paysage. En particulier, la Cour relève d’abord que le secteur concerné ne fait pas l’objet d’une protection paysagère spéciale et que l’implantation d’une construction de ce type en zone agricole, où elle a toute sa place (cf. infra, consid. 9.3), n’a rien d’incongru. Ensuite, elle remarque que le gabarit du rural doit être proportionné notamment aux besoins qu’implique la détention en stabulation libre de 76 vaches allaitantes et de leurs veaux et qui sont régis par le droit fédéral (cf. annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux – OPAn ; RS 455.1). Les dimensions de la construction résultent donc, en partie, des exigences légales et il apparaît malaisé d’obliger l’exploitant agricole, soumis en particulier à des impératifs de nature économique, à adapter la taille de son exploitation afin que ses installations agricoles répondent à certaines contraintes esthétiques ou se fondent mieux dans le paysage. Enfin, la Cour constate, d’une part, que les services cantonaux spécialisés en matière d’intégration des constructions et de protection du paysage ont préavisé positivement le projet et, d’autre part, que les exigences posées par l’un de ces services et par la commune de I _________ – qui n’a jamais affirmé que ce rural n’avait pas sa place à cet endroit en raison de ses dimensions – devront être respectées. Partant, les critiques que les recourants formulent en matière d’intégration de la construction projetée dans le paysage sont rejetées.

- 23 - 9.1 Enfin, ceux-ci invoquent la violation des articles 22 et 24 LAT. Ils arguent que le projet en question n’est pas conforme à l’affectation de la zone, que son implantation à cet endroit n’est pas imposée par sa destination et que la clause du besoin n’est pas respectée. D’après eux, une pesée correcte des intérêts exigée par l’article 24 lettre b LAT devait conduire à une décision de refus, compte tenu des problèmes multiples engendrés par la construction et par l’exploitation d’un tel rural à cet endroit (destruction de terres cultivables, absence d’intégration dans le paysage, non-respect des objectifs de préservation des rives et des sites naturels, exposition au danger en cas de crues du Rhône, création de nuisances à proximité de lieux d’habitation). 9.2 A teneur de l'article 22 alinéa 2 LAT, une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Selon l'article 16a LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1) ou qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice (al. 3). L’article 34 OAT précise que ces constructions et installations doivent être utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (al. 1 let. a) ou pour l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (al. 1 let. b). Il qualifie également de conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite (al. 3). Selon l’article 34 alinéa 4 OAT, une autorisation ne peut être délivrée que si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question ;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et

c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme. 9.3 Les recourants soutiennent d’abord que l’emplacement du rural pose divers problèmes, de sorte qu’une correcte pesée des intérêts aurait dû conduire à refuser ce projet. Ils invoquent, en substance, une violation de l’article 34 alinéa 4 lettre b OAT. A cet égard, les intérêts que les recourants invoquent et qui concerne la protection des eaux souterrains, l’intégration dans le paysage et la protection des lieux d’habitation ne sont pas pertinents, dès lors qu’il a été dit ci-dessus que le projet ne portait atteinte ni aux eaux souterraines (cf. supra, consid. 5), ni au paysage (cf. supra, consid. 8) et que,

- 24 - distant de plus de 300 m de la zone de faible densité vouée à l’habitat, il n’exposait pas les riverains à des nuisances excessives (cf. supra, consid. 6 et 7). S’agissant de l’intérêt à la préservation des terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT), il doit être relativisé puisque la construction est directement liée à l’exploitation de surfaces de plaine et peut donc s’ériger sur des surfaces d’assolement (cf. préavis du Service du développement territorial du 8 mars 2021 ; rapport sur la clause du besoin du SAgr ch. 2). De plus, le logement de fonction projeté est intégré au niveau bâtiment et ne crée aucun empiètement supplémentaire au sol (cf. idem ch. 4). Quant au danger de crues du Rhône, il n’est lui non plus pas déterminant. En effet, le Service de la protection contre les crues du Rhône fait remarquer dans son préavis du 7 juin 2021 que le secteur concerné fait partie des mesures prioritaires du plan d’aménagement de la 3e correction du Rhône et qu’une fois les travaux réalisés, il sera protégé contre une crue extrême et demeurera en zone de danger résiduel pour les crues supérieures. Une telle zone, qui correspond à un danger inférieur à un danger faible et qui se superpose au demeurant à l’ensemble de la zone de faible densité située au sud du village, ne remet pas en question le rural projeté, qui ne disposera en outre pas de sous-sol. L’examen de la carte de danger (accessible sur le site www.sitonline.vs.ch/dangers/danger_hydrologique/fr, consulté le 23 janvier 2023) montre d’ailleurs que la parcelle no xx1 n’est que partiellement exposée à un tel danger, le reste du bien-fonds et notamment l’essentiel du secteur d’implantation du rural ne présentant aucun danger d’inondation. Enfin, concernant l’intérêt à la préservation des rives et des sites naturels, le SFCP souligne que le projet ne touche aucune zone de protection de la nature. Il confirme par ailleurs la compatibilité du projet avec la mesure de revitalisation de la L _________, moyennant le respect d’une charge/condition (cf. préavis du 9 mars 2021), laquelle a été reprise dans la décision du Conseil d’Etat (p. 35). La Cour relève, à ce propos, que l’implantation des nouvelles installations agricoles est prévue dans la partie sud-ouest du no xx1 et non en bordure de ce cours d’eau. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intérêt précité fait obstacle au projet. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirment les recourants, la décision attaquée est conforme à l’article 34 alinéa 4 lettre b OAT, aucun intérêt prépondérant ne s'opposant à l'implantation de la construction projetée à l'endroit prévu. 9.4 Ensuite, les recourants critique le rapport sur la clause du besoin établi par le SAgr, le qualifiant de laconique.

- 25 - La Cour ne partage pas ce point de vue. Elle relève que, dans ledit rapport, le SAgr retient notamment que l’endroit choisi se trouve à moins de 3 km du hangar à machines agricoles, que la localisation en plaine permet de réduire les temps et les trajets d’acheminement du fourrage produit et qu’il n’y a aux alentours aucun site disponible pour un tel bâtiment. Il confirme par ailleurs la légalité du logement de fonction projeté ainsi que le financement et la viabilité de l’exploitation agricole du requérant. Les recourants s’abstiennent de développer leur grief sur ce point, qui reste très général. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre que la clause du besoin agricole ne serait pas remplie (art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT). 9.5 Il s’ensuit que le rural projeté est conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 alinéa 2 LAT), de sorte qu’il a été autorisé de manière légale par l’autorité précédente. Les arguments des recourants, qui prétendent le contraire, sont rejetés. En outre, ceux-ci invoquent à tort l’article 24 LAT, disposition qui n’est pas applicable en l’espèce vu la conformité du projet à la zone agricole. 10.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 10.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). 10.3 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 alinéa 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr., débours compris (art. 11 LTar).

- 26 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, Z _________, A _________, B _________, C _________ et D _________, E _________, F _________, G _________ et H _________, solidairement entre eux. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Maxime Crisinel, avocat à Monthey, pour les recourants, à J _________, à I _________, à Maître Philippe Pont, avocat à Sion, pour la commune de I _________, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 31 janvier 2023.